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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 23 sept. 2025, n° 22/09102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MAUREL & FILS, SMABTP en qualité d'assureur des sociétés MAUREL et FILS et VIVIAN & CIE, S.A. ALBINGIA assureur Dommages Ouvrage, AXA FRANCE IARD assureur de la société BLACK BOX c/ S.A. ACTE IARD assureur de la société ATELIER D' ARCHITECTURE [ O ] [ C ], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société BLACK BOX, Compagnie d'assurance |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/09102 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXKLV
N° MINUTE : 2
Assignation du :
04 juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 septembre 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me MAUDUY DOLFI
Me AKSIL
Me DELAYPEUCH
Me WURSTHORN
Me BROSSET
Me ALBERT
Me TIEL
Me BOCCON GIBOD
Me PAPAZIAN
Me DELRUE
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA assureur Dommages Ouvrage
109-111 rue Victor Hugo
92532 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société BLACK BOX
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société BLACK BOX
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
S.A. ACTE IARD assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [O] [C]
14 AVENUE DE L’EUROPE
67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0377
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD assureur de la société BLACK BOX
313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Isabelle WURSTHORN de la SELARL GAA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0116
SMABTP en qualité d’assureur des sociétés MAUREL et FILS et VIVIAN & CIE
8 rue Louis ARMAND
75015 PARIS
S.A.R.L. MAUREL & FILS
1 rue Louis MANSON
13200 ARLES
représentées par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0449
ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société MOULIN S&N
1 Cours Michelet,
92076 LA DEFENSE
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES STRUCTURES BETS
[D] [Y]
Immeuble Villon 1
34500 BEZIERS
représentées par Maître Angela ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [O] [C] (AADE)
2 rue Ricciotti
34500 BEZIERS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [O] [C]
189 Boulevard Malesherbes
75856 PARIS
représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.R.L. VIVIAN & CIE
domiciliée : chez Parc d’activités de Saumaty Seon
26 avenue André ROUSSIN
13016 MARSEILLE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD assureur des sociétés VIVIAN&CIE,et SOCOTEC
313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentées par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2477
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
5 Place des Frères MONTGOLFIER
78282 GUYANCOURT
représentée par Me Mariam PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0017
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE en qualité d’assureur responsabilité civile de la société BLACK BOX
31 Place des Corolles – Esplanade Nord – La Tour Carpe Diem
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Baptiste DELRUE de la SELARL DBM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0174
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 septembre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’association syndicat libre (ASL) du Château de Rabasse a fait procéder en qualité de maître d’ouvrage à la réhabilitation du Château de Rabasse, composé de 16 logements sur 3 étages, situé au lieudit de Rabasse à Remoulins.
Sont intervenues au titre de ces travaux :
la société ATELIER D’ARCHITECTURE [O] [C] en qualité de maître d’œuvre ; la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES STRUCTURES en qualité de bureau d’études ; la société SOCOTEC en qualité de contrôleur technique ;la société MOULIN S&N, liquidée par jugement de clôture pour insuffisance d’actif du tribunal de commerce de Tarascon-sur-Rhône le 16 mai 2014, au titre des travaux du lot « gros œuvre » ;la société MAUREL & FILS, au titre des travaux du lot « menuiseries bois » ;la société VIVIAN & CIE, au titre des travaux du lot « enduits » ; la société BLACK BOX, désormais radiée, au titre des travaux du lot « chauffage ».
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été régularisée auprès de la société ALBINGIA.
Les travaux ont été réceptionnés le 10 juillet 2012 sans réserve.
A la demande de Monsieur [P] [X] et Madame [E] [N] épouse [X], propriétaires de divers lots privatifs au sein de l’ensemble immobilier s’étant plaints de désordres, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné une expertise judiciaire par ordonnance du 25 novembre 2015.
Les désordres ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de la société ALBINGIA le 11 juillet 2017 pour lesquels un refus de garantie a été notifié le 8 septembre 2017.
A la demande du syndicat des copropriétaires du Château de Rabasse, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes, par ordonnance de référé du 5 décembre 2018, a ordonné une expertise judiciaire et joint l’instance à celle initiée par Monsieur et Madame [X].
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 4, 5, 6 et 7 juillet 2022, la société ALBINGIA a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ATELIER D’ARCHITECTURE [O] [C] et ses assureurs la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ainsi que la société ACTE IARD, la société MAUREL & FILS et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société VIVIAN & CIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES STRUCTURES, CHUBB EUROPEAN GROUP en qualité d’assureur de la société BLACK BOX, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE en qualité d’assureur de la société BLACK BOX, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BLACK BOX et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société MOULIN S&N aux fins notamment de :
les faire condamner in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit Monsieur et Madame [X] ou du syndicat des copropriétaires du Chateau de Rabasse au titre des désordres objet des opérations d’expertise ;dès à présent, par provision, voir les condamner in solidum à régler la somme provisionnelle de 20.000 euros.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a clos son rapport le 15 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la société ACTE IARD sollicite de :
« DECLARER IRRECEVABLES les demandes d’ALBINGIA à l’encontre d’ACTE pour défaut de qualité à agir et forclusion
REJETER la demande de sursis à statuer
CONDAMNER ALBONGIA au paiement de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens ».
A l’appui de ses prétentions, la société ACTE IARD soutient que la société ALBINGIA n’a pas qualité à agir dès lors qu’elle ne justifie ni d’un paiement au bénéfice du maître de l’ouvrage ni d’une action du maître de l’ouvrage à son encontre.
Elle précise que l’effet interruptif de l’action ne bénéficiant qu’à son auteur, la société ALBINGIA ne peut se prévaloir de l’interruption découlant de l’action en référé-expertise du syndicat des copropriétaires.
La société ACTE IARD expose que la réception est intervenue le 29 mai 2012 de sorte que l’action de la société ALBINGIA, intervenue après cette date, est forclose. Elle ajoute qu’elle n’est plus exposée au recours de son assurée, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [O] [C], depuis le 16 juin 2017, deux ans après l’assignation délivrée par les époux [X], puisque son assurée ne l’a assigné que le 23 septembre 2021 : elle en déduit que la société ALBINGIA ne peut se prévaloir d’un allongement de deux ans du délai décennal, dès lors qu’elle ne peut plus être recherchée par sa propre assurée.
La société ACTE IARD expose que le sursis à statuer ne peut être ordonné dans l’attente d’un évènement incertain.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la société ALBINGIA sollicite de :
« A titre liminaire
SURSOIR à statuer sur les demandes dans l’attente de la régularisation d’une action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la compagnie ALBINGIA.
A titre principal,
DEBOUTER la société ACTE IARD et les autres défendeurs de leurs fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de la société ALBINGIA et de leur forclusion de l’action exercée à son encontre
A titre subsidiaire,
SURSEOIR A STATUER sur les demandes jusqu’au 15 décembre 2025, date limite jusqu’à laquelle la société ALBINGIA reste exposée au recours de son assuré
RESERVER les dépens ».
A l’appui de ses prétentions, la société ALBINGIA soutient que l’action qu’elle a engagée avant l’expiration du délai de forclusion décennale contre les constructeurs responsables des dommages et leurs assureurs est recevable bien qu’elle n’ait pas au jour de l’instance la qualité de subrogé dans les droits de son assuré.
Elle précise que le délai de forclusion a été interrompu par l’action de son assuré, le syndicat des copropriétaires, délai qui a recommencé à courrir à compter de l’ordonnance de référé du 25 novembre 2015.
La société ALBINGIA expose que la réception ayant eu lieu le 10 juillet 2012, l’assignation signifiée le 4 juillet 2022 à l’encontre de la société ACTE IARD a été délivrée dans les délais.
Elle précise que le débat sur la qualification des faits relève de l’office du juge du fond et non du juge de la mise en état.
Elle précise que les compte-rendus produits par la société ACTE IARD ne sont pas signés et ne peuvent donc être considérés comme des actes non équivoques d’acceptation de l’ouvrage.
La société ALBINGIA soutient, qu’étant exposée à un éventuel recours du maitre de l’ouvrage jusqu’au 15 décembre 2025, un sursis à statuer jusqu’à cette date permettra de suspendre le cours de l’instance en préservant les droits des parties en les dispensant de toute diligence le temps de la survenance de l’événement qui y mettra un terme.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE sollicite de :
« JUGER que la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE s’associe aux demandes formulées par la Société ACTE IARD selon conclusions en date du 11 novembre 2024 ;
JUGER s’il est fait droit à la demande de la Société ACTE IARD de voir déclarer irrecevables les demandes de la Société ALBINGIA pour défaut de qualité à agir et pour forclusion, que la société Albingia est aussi irrecevable en son action à l’encontre de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente d’une éventuelle procédure au fond initiée par le
Syndicat des copropriétaires du CHATEAU LA RABASSE à l’égard de la Compagnie ALBINGIA
CONDAMNER la Compagnie ALBINGIA à verser à la Compagnie CHUBB EUROPEAN
GROUP SE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. »
A l’appui de ses prétentions, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE soutient que la société ALBINGIA n’a pas qualité à agir en raison de l’absence de paiement d’une indemnité d’assurance au maître de l’ouvrage et en raison de l’absence d’action du maître de l’ouvrage à son encontre.
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE indique s’associer à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société ACTE IARD.
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE expose qu’il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’éventualité d’une procédure au fond initiée par le syndicat des copropriétaires.
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société VIVIAN &CIE et son assureur AXA FRANCE IARD sollicitent de :
« DÉCLARER IRRECEVABLE l’action de la société ALBINGIA pour défaut d’intérêts.
DÉBOUTER la société ALBINGIA de sa demande de sursis à statuer en l’absence d’action sur le fond dont pourrait dépendre la présente instance.
DÉBOUTER la société ALBINGIA de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société VIVIAN & CIE et de la société
VIVIAN & CIE,
CONDAMNER la Sté ALBINGIA à payer à la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société VIVIAN et CIE et de la société VIVIAN & CIE la somme de 1 500 € au titre de l’Art.700 du CPC ainsi qu’aux dépens. »
A l’appui de leurs prétentions, la société VIVIAN &CIE et son assureur AXA FRANCE IARD soutiennent que les demandes de la société ALBINGIA sont irrecevables en l’absence de justification du paiement d’une indemnité au syndicat des copropriétaires ou d’action par le syndicat des copropriétaires à son encontre.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 février 2025, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BLACK BOX sollicite de :
« JUGER irrecevable la Société ALBINGIA en raison de son défaut de qualité et/ou de
forclusion de l’action à l’encontre d’AXA ;
— JUGER que la Société ALBINGIA est dépourvue de qualité à agir à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD ;
PRONONCER la forclusion de l’action de la Société ALBINGIA à l’égard de la Compagnie
AXA France IARD ;
PRENDRE ACTE de ce que la Compagnie AXA France IARD s’en rapporte sur la demande
de sursis à statuer de la Société ALBINGIA ;
CONDAMNER la société ALBINGIA, ou tout autre succombant et solidairement s’il y a lieu, au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ».
A l’appui de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD soutient s’associer à la demande formée par la société ACTE IARD tendant au défaut de qualité à agir et à la forclusion.
La société AXA FRANCE IARD soutient s’opposer à la demande de sursis à statuer en l’absence de certitude qu’une action par le syndicat des copropriétaires serait engagée, d’autant plus que celui-ci pourrait également être forclos.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société SOCOTEC CONSTRUCTION sollicite de :
« A TITRE PRINCIPAL :
REJETER la demande de sursis à statuer formulée par la compagnie ALBINGIA,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DONNER acte de ce que la société SOCOTEC CONSTRUCTION s’en remet à justice quant à la demande de sursis à statuer formulée par la compagnie ALBINGIA,
SUR L’IRRECEVABILITE :
DONNER acte de ce que la société SOCOTEC CONSTRUCTION s’en remet à justice quant à la demande de la compagnie ACTE IARD ».
A l’appui de ses prétentions, la société SOCOTEC CONSTRUCTION soutient le juge de la mise en état ne saurait prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’un événement qui risque de ne jamais se produire.
Elle précise s’en remettre à justice quant aux fins de non-recevoir soulevées.
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la société MAUREL & FILS et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicitent de :
« Débouter la compagnie ALBINGIA de sa demande de sursis à statuer.
Juger et déclarer irrecevables les demandes d’ALBINGIA à l’encontre des concluantes pour défaut de qualité à agir et forclusion.
Condamner la compagnie ALBINGIA à porter et payer aux concluantes une somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
A l’appui de leurs prétentions, la société MAUREL & FILS et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS soutiennent que le sursis à statuer ne peut être prononcé en raison du caractère hypothétique de l’évènement.
Elles exposent s’associer aux fins de non-recevoir soulevées par la société ACTE IARD, la société ALBINGIA ne justifiant pas être subrogée dans les intérêts du maître de l’ouvrage et son action étant forclose.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société MOULIN S&N sollicite de :
« Se déclarer compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée.
Juger que la société ALBINGIA ne rapporte pas la preuve d’être subrogée dans les droits et actions du Syndicat des Copropriétaires et/ou des copropriétaires en l’absence de la démonstration d’un quelconque règlement prétendument effectué.
Juger que la société ALBINGIA ne démontre pas l’existence d’un quelconque intérêt à agir.
Par conséquent,
Déclarer l’action de la société ALBINGIA irrecevable en l’absence de toute subrogation.
Débouter en conséquence, la société ALBINGIA de l’intégralité de ses demandes de condamnation en l’absence de preuve d’une quelconque subrogation.
En tout état de cause,
Condamner la société ALBINGIA à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de
4000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’incident. »
A l’appui de ses prétentions, la société ALLIANZ IARD pointe l’absence de subrogation de la société ALBINGIA et expose que la société ALBINGIA ne peut avoir qualité à agir en l’absence de paiement de l’indemnité d’assurance ou d’action à son encontre du maître de l’ouvrage.
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [O] [C] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent de :
« Juger, s’il est fait droit à la demande de la société Acte IARD de voir déclarer irrecevables les demandes de la société Albingia pour défaut de qualité à agir, que la société Albingia est aussi irrecevable en son action à l’encontre de la société Atelier d’Architecture [O] [C] (AADE) et la Mutuelle des Architectes Français.
Juger la société Albingia irrecevable en son action à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français et de la société Atelier d’Architecture [O] [C] (AADE) pour cause de forclusion.
Juger inopposable par la société Acte IARD à la société Atelier d’Architecture [O] [C] (AADE) la prescription biennale de l’article L114-1 du Code des assurances et débouter la société Acte IARD de sa demande de voir juger qu’elle ne serait plus exposée au recours de son assurée.
Condamner la société Albingia et la société Acte IARD à payer à la société Atelier d’Architecture [O] [C] (AADE) et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident. »
A l’appui de leurs prétentions, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [O] [C] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS soutiennent s’en rapporter à justice sur la qualité à agir de la société ALBINGIA.
Elles exposent que la société ACTE IARD indiquant une réception des travaux au 29 mai 2012, l’action de la société ALBINGIA qui les a assignées le 5 juillet 2022 est forclose.
La société ATELIER D’ARCHITECTURE [O] [C] soutient que sa propre police d’assurance de responsabilité décennale, signée auprès de la société ACTE IARD, mentionne l’article L.114-1 du code des assurances, sans y énoncer les différents points de départ du délaide prescription, en dépit des exigences de l’article R.112-1 du code des assurances, de sorte que la prescription biennale lui est inopposable.
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE sollicitent de :
« DÉBOUTER purement et simplement la Compagnie ALBINGIA de sa demande de sursis à
statuer ;
JUGER et DÉCLARER irrecevables les demandes de la Compagnie ALBINGIA dirigées à l’encontre des Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles pour défaut de qualité à agir et forclusion ;
DÉBOUTER la Compagnie ALBINGIA de ses demandes à l’encontre des Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
CONDAMNER la Compagnie ALBINGIA à payer aux Sociétés MMA IARD SA et MMA
IARD Assurances Mutuelles la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
A l’appui de leurs prétentions, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE soutiennent que le sursis à statuer ne peut être accordé dès lors que l’évènement est incertain.
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE exposent que la société ALBINGIA ne justifie pas d’une qualité à agir puisqu’elle ne justifie pas d’être subrogée dans les intérêts du maître de l’ouvrage.
Elles font valoir également que l’action de la société ALBINGIA est forclose, son action étant intervenue après le délai de dix ans à compter de la réception des travaux intervenue le 29 mai 2012.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le défaut de qualité à agir de la société ALBINGIA tiré de l’absence de paiement de l’indemnité d’assurance
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il est acquis qu’est recevable l’action engagée par l’assureur avant l’expiration du délai de forclusion décennale, bien qu’il n’ait pas eu au moment de la délivrance de l’assignation la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, des désordres ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de la société ALBINGIA le 11 juillet 2017 pour lesquels un refus de garantie a été notifié le 8 septembre 2017.
Suivant acte de commissaire de justice délivrés le 24 avril 2018, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes la société ALBINGIA aux fins de faire ordonner une expertise judiciaire.
Dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire, la société ALBINGIA a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés défenderesses et leurs assureurs aux fins de les faire condamner à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit Monsieur et Madame [X] ou du syndicat des copropriétaires du Chateau de Rabasse au titre des désordres objet des opérations d’expertise.
La société ALBINGIA ne produit aucun élément de preuve quant au paiement d’une indemnité d’assurance.
Néanmoins, le paiement de l’indemnité peut être effectué et la preuve rapportée avant que le juge du fond n’ait statué.
En conséquence, il convient de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la société ACTE IARD, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la société ALLIANZ IARD, la société MAUREL & FILS et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société VIVIAN &CIE et son assureur AXA FRANCE IARD, la société AXA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société BLACK BOX, la société VIVIAN &CIE et son assureur AXA FRANCE IARD, la société MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES relative au paiement de l’indemnité par la société ALBINGIA à l’appréciation du tribunal en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, dont le point de départ est la réception de l’ouvrage.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’effet interruptif de la demande en justice est limité à la demande dirigée à l’encontre de celui qu’on veut empêcher de prescrire.
En l’espèce, plusieurs défendeurs soulèvent la forclusion de l’action de la société ALBINGIA intervenue après le 29 mai 2022, délai dont le point de départ est la réception des travaux intervenue le 29 mai 2012.
La société ALBINGIA expose que les procès-verbaux de réception des travaux ont été signés le 10 juillet 2012 de sorte que le délai pour agir s’achevait au 10 juillet 2022.
Le procès-verbal n°92 établi par la société ATELIER D’ARCHITECTURE [O] [C] précise que la réception des travaux a été prononcée le 29 mai 2012 avec réserves.
Cependant, ce procès-verbal ne mentionne aucune signature du maître de l’ouvrage.
Il ressort également de la liste d’envoi figurant sur le procès-verbal n°92 que le maitre d’ouvrage, bien que présent lors de cette réunion, n’a pas été destinataire du compte rendu.
Sont en revanche produits des procès-verbaux de réception du 10 juillet 2012, signés par le maître de l’ouvrage et les entreprises, le maître de l’ouvrage ayant reçu les travaux sans réserve.
Aussi, la réception des travaux a été effectuée le 10 juillet 2012 sans réserve.
Les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivant par dix ans à compter de la réception des travaux, la société ALBINGIA pouvait agir jusqu’au 10 juillet 2022.
La société ALBINGIA ayant assigné les sociétés défenderesses suivant actes de commissaire de justice délivrés les 4, 5, 6 et 7 juillet 2022, son action est recevable puisque non forclose.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société ACTE IARD, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [O] [C] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société MAUREL & FILS et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société AXA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société BLACK BOX, la société MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société VIVIAN &CIE et son assureur AXA FRANCE IARD.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si le document attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
En l’espèce, il est rappelé que par ordonnance du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a clos son rapport le 15 décembre 2023.
La société ALBINGIA sollicite un nouveau sursis à statuer dans l’attente de l’action du maître de l’ouvrage.
La société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, demeure exposée à une éventuelle action des époux [X] ou du syndicat des copropriétaires jusqu’à la forclusion de leur action, de sorte que la demande de sursis à statuer est justifiée.
Au vu des éléments dont dispose le juge de la mise en état sur la forclusion des actions concernées, et sans statuer sur celle-ci, il convient de surseoir à statuer dans l’attente d’une action en justice des époux [X] ou du syndicat des copropriétaires au plus tard jusqu’au 05 décembre 2028, dix ans après l’ordonnance de référé du juge des référés du tribunal de grande instance de NIMES mettant fin à l’effet interruptif de forclusion attaché à la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une éventuelle action de Monsieur [P] [X], de Madame [E] [N] épouse [X] et du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société ALBINGIA, et au plus tard jusqu’au 05 décembre 2028.
Sur l’inopposabilité par la société ACTE IARD à la société ATELIER D’ARCHITECTURE [O] [C] de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurance
Aux termes de l’article R. 112-1 du code des assurances, les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 du code des assurances, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du code précité, doivent notamment rappeler la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Il est acquis que l’assureur doit rappeler dans le contrat d’assurance le délai biennal de la prescription fixé à l’article L. 114-1 du code des assurances.
Il résulte également de l’application de l’article R. 112-1 du code des assurances que l’assureur doit rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les différentes causes d’interruption de prescription mentionnées à l’article L. 114-2 du code des assurances et le point de départ de la prescription.
En l’espèce, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [O] [C] expose que le contrat d’assurance produit par la société ACTE IARD ne rappelle pas les termes de l’article L114-1 du code des assurances de sorte qu’il n’énonce pas de manière exhaustive les différents points de départ de la prescription biennale.
Elle expose s’en référer au contrat d’assurance produit en pièce n°8 par la société ACTE IARD.
Cependant, il résulte du bordereau de pièces joint aux dernières conclusions d’incident de la société ACTE IARD notifiées le 12 juin 2025 et des pièces produites dans ce cadre que la pièce n°8 correspond à l’assignation en référé en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Nîmes délivrée le 23 septembre 2021 par la société ATELIER D’ARCHITECTURE [O] [C] à la société ACTE IARD.
Le contrat d’assurance conclu entre la société ATELIER D’ARCHITECTURE [O] [C] et la société ACTE IARD n’étant pas produit, il n’est pas rapporté la preuve du non-respect de l’article R. 112-1 du code des assurances.
Il résulte du dispositif des dernières conclusions d’incident notifiée le 12 juin 2025 que la société ACTE IARD ne soulève pas de fin de non-recevoir tenant à la prescription biennale à l’encontre de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [O] [C].
En tout état de cause, la demande de voir juger qu’elle ne serait plus exposée au recours de son assurée n’est que la reprise d’un moyen qui ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le juge, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
Aussi, la demande d’inopposabilité par la société ACTE IARD à la société ATELIER D’ARCHITECTURE [O] [C] de la prescription de l’article L.114-1 du code des assurances constitue un moyen de défense qu’il n’y a pas lieu d’examiner en l’absence de fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par la société ACTE IARD.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen de défense tenant à l’inopposabilité par la société ACTE IARD à la société ATELIER D’ARCHITECTURE [O] [C] de la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ACTE IARD, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [O] [C] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ALLIANZ IARD, la société MAUREL & FILS et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société AXA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société BLACK BOX, la société MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société VIVIAN &CIE et son assureur AXA FRANCE IARD, qui succombent à l’instance, seront condamnées au paiement des dépens afférents au présent incident.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient en équité de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
RENVOIE l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la société ACTE IARD, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la société ALLIANZ IARD, la société MAUREL & FILS et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société VIVIAN &CIE et son assureur AXA FRANCE IARD, la société AXA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société BLACK BOX, la société MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES relative au paiement de l’indemnité par la société ALBINGIA à l’appréciation du tribunal en application de l’article 789 du code de procédure civile ;
REJETTE la fin de non-recevoir relative à la forclusion de l’action de la société ALBINGIA soulevée par la société ACTE IARD, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [O] [C] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société MAUREL & FILS et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société AXA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société BLACK BOX, la société MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société VIVIAN &CIE et son assureur AXA FRANCE IARD ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente d’une action de Monsieur [P] [X], de Madame [E] [N] épouse [X] ou du syndicat des copropriétaires de la résidence du Château de Rabasse à l’encontre de la société ALBINGIA et au plus tard jusqu’au 05 décembre 2028 ;
CONDAMNE la société ACTE IARD, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [O] [C] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ALLIANZ IARD, la société MAUREL & FILS et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société AXA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société BLACK BOX, la société MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société VIVIAN &CIE et son assureur AXA FRANCE IARD aux dépens afférents au présent incident ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 13h40 pour information du juge de la mise en état sur l’existence d’une action diligentée par de Monsieur [P] [X], de Madame [E] [N] épouse [X] ou du syndicat des copropriétaires de la résidence du Château de Rabasse à l’encontre de la société ALBINGIA.
Faite et rendue à Paris le 23 septembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Mathieu DELSOL
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