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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 3 déc. 2025, n° 18/15077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/15077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre
N° RG 18/15077
N° Portalis 352J-W-B7C-COSG4
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Octobre 2008
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [S] [Y] [K] [G] épouse [L]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Maître Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0586
DÉFENDEURS
Madame [U] [O] [Z] [G] épouse [E]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Maître Marie-José CHARPENTIER OLTRAMARE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0106
Madame [J] [C] [HD] [Y] [G] épouse [N]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Maître Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0187
Monsieur [T] [D] [F] [Y] [G]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représenté par Maître Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0146
Décision du 03 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 18/15077 – N° Portalis 352J-W-B7C-COSG4
Monsieur [H] [RG], venus aux droits de Madame [M] [G],
[Adresse 5]
[Localité 14]
Madame [I] [RG] épouse [X], venus aux droits de Madame [M] [G],
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentés par Maître Nicolas PREMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1397
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [G] est décédé le [Date décès 8] 2000 laissant pour lui succéder:
[W] [P], son épouse séparée de biens,[U], [R], [V], [J] et [T] [G], ses enfants.
[W] [P] est décédée le [Date décès 3] 2007 laissant pour lui succéder:
[U], [R], [V], [J] et [T] [G], ses enfants.
Par jugements des 22 juin 2010 et 8 juillet 2015, ce tribunal a:
ordonné l’ouverture des opérations de partage des deux successions,commis un notaire pour y procéder,ordonné la licitation notamment des biens immobiliers suivants:une propriété sise à [Localité 17] (Loir et Cher) cadastrée AD [Cadastre 16] à [Cadastre 1] et AE [Cadastre 15] à [Cadastre 9] propriété sise à [Localité 21] (Finistère) cadastrée AD [Cadastre 4] à [Cadastre 6] comprenant une maison dite ‘du temple'.
[R] [G] est décédée le [Date décès 7] 2019 laissant pour lui succéder:
[H] et [I] [RG], ses enfants.Décision du 03 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 18/15077 – N° Portalis 352J-W-B7C-COSG4
Le notaire commis a présenté un projet d’état liquidatif aux parties et dressé un procès-verbal de dires le 8 septembre 2023.
Le juge commis a fait son rapport le 15 septembre 2023 et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, [Y] [K] [G] demande au tribunal de:
d’exclure du partage la créance de 84.888,03 euros de [V] [G] sur les successions confondues des défunts inscrite au projet d’état liquidatif au titre des frais de déménagements et de garde de meubles meublants,d’exclure du partage la créance de 483,91 euros de [V] [G] sur les successions confondues des défunts inscrite au projet d’état liquidatif au titre de frais de signification de jugements du juge de l’exécution des 25 février et 6 mai 2021,d’exclure de l’actif des indivisions une somme de 570 euros incluse dans le produit des ventes de meubles meublants indivis des 9 et 15 mai 2023 et correspondant à une tondeuse propriété d’un tiers,condamner [V] [G] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, [V] [G] sollicite:
le rejet des demandes,la condamnation de [U] [G] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 24 septembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [U] [G] notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024;
Vu les conclusions de [V] [G] notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024;
1°) Sur les frais afférents aux meubles meublants
[V] [G] fait valoir:
que les frais de déménagement et de garde des meubles meublants indivis étaient nécessaires en raison de la vente des immeubles les abritant,que la dépose des tableaux étaient aussi indispensable en raison de la mérule affectant l’un des immeubles,que ces frais doivent être mis l’actif de son compte d’indivision.
[U] [G] objecte notamment:
que les frais ont été pris en charge non pas par [V] [G] mais par son mari,
Sur ce, l’article 815–13 du code civil dispose que l’indivisaire qui expose des frais nécessaires à la conservation de biens indivis dispose d’une créance sur l’indivision du montant des frais exposés.
Il doit être observé que [V] [G] est mariée sous le régime de la séparation de biens de sorte que les paiements faits par son mari ne peuvent en aucun cas être considérés comme faits par elle ou pour son compte.
Afin de justifier le paiement par elle des frais de déménagements et de gardes de meubles indivis, [V] [G] produit divers devis acceptés pour certains et non acceptés pour d’autres.
De telles pièces sont insuffisantes à établir le paiement effectif par elle des prestations qui y sont mentionnées alors que [U] [G] le conteste imputant les paiements au mari de [V] [G].
Faute pour [V] [G] d’établir la prise en charge par elle des frais de 84.888,03 euros inscrits au projet d’état liquidatif à titre de déménagement et de garde de meubles meublants, ceux-ci doivent être retirés de son compte d’indivision.
2°) Sur les significations de jugement
[U] [G] indique:
que, dans le cadre de la licitation d’un bien indivis, une première décision de justice a été rendue le 25 février 2021, suivi d’une décision rectificative d’erreur matérielle du 6 mai 2021,que [J] [G] a signifié ces deux jugements le 28 mai 2021, qu’inutilement, [V] [G] réitéré ces significations, que les frais ainsi exposés sans nécessité ne sauraiot être mis à la charge de l’indivision comme le fait le projet d’état liquidatif.
Sur ce, les frais de partage entrent dans le passif successoral. La licitation est une opération de partage. Par suite, les frais de licitation sont des frais de partage et celui qui les a exposés se trouve alors créancier de l’indivision à hauteur de la dépense.
Contrairement à ce que soutient [U] [G], c’est [V] [G] qui a signifié en premier, le 28 mai 2021, les décisions des 25 février et 6 mai 2021, [J] [G] ayant procédé à la même signification dans un deuxième temps le 16 juin 2021.
La signification faite par [V] [G] n’était donc pas inutile de sorte que la créance inscrite à son bénéfice à ce titre au projet d’état liquidatif est justifiée.
La demande de [U] [G] doit donc être rejetée.
3°) Sur le prix de vente d’une tondeuse
[U] [G] expose:
que la vente aux enchères des meubles corporels indivis a inclus une tondeuse appartenant à un tiers, [A] [E], qu’elle a été vendue au prix de 570 euros,que cette somme doit être distraite de la masse indivise, que le projet d’état liquidatif doit donc être modifié par réduction des liquidités indivises de 570 euros.
[V] [L] oppose:
que [U] [G] ne peut former de demande en revendication pour un tiers,qu’en tout état de cause, à supposer [A] [E] propriétaire de la tondeuse, il doit être déduit du prix de vente, les frais de la vente qui sont de 80 euros.
Sur ce, l’article 2276 du code civil dispose qu'« en fait de meubles, la possession vaut titre ».
La tondeuse litigieuse se trouvait dans une propriété appartenant indivisément aux copartageants. Etant ainsi en leur possession, elle est présumée être leur propriété.
Il n’y a donc pas lieu de réduire les liquidités indivises du prix de vente de cet objet.
La demande de [U] [G] doit donc être rejetée.
Décision du 03 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 18/15077 – N° Portalis 352J-W-B7C-COSG4
4°) Sur l’homologation du projet d’état liquidatif et le partage
Préalablement au partage, il doit être rappelé les règles suivantes:
Comme le prévoit l’article 815–17 du code civil, l’indivisaire créancier de l’indivision se paye par prélèvement sur la masse indivise. Par suite, le paiement du solde de compte créancier d’un indivisaire se fera par prélèvement avant partage.
Comme le prévoit l’article 864 du code civil, le paiement des dettes des copartageants envers l’indivision doit se faire en moins prenant par imputation.
Cependant, le partage étant judiciaire, il ne peut être procédé par imputation. Le moins prenant doit donc se faire par prélèvement, chacun des coïndivisaires de l’indivisaire débiteur devant prélever, au prorata des vocations successorales exprimées sous forme de fractions respectives du débiteur et de l’indivisaire prélevant, sur la masse avant partage une quantité équivalant à la dette. Lorsque les vocations successorales sont inégales, le montant du prélèvement se détermine comme suit:
prélèvement = dette x vocation du prélevant / vocation du débiteur.
Le partage doit être fait par reprise des éléments du projet d’état liquidatif non contestés par les parties et pour les éléments contestés par confirmation ou réformation de ces derniers par le tribunal.
Le notaire commis a recueilli en son étude des fonds indivis à hauteur de 681.950,98 euros issus pour l’essentiel de ventes de biens indivis (cf page 19 du procès-verbal de dires). Il a usé de ces fonds pour régler un passif indivis de 53.844,09 euros (cf page 17 du procès-verbal de dires). Le solde à partager est donc de 628.106,89 euros, étant rappelé qu’il a été jugé qu’il n’y avait pas lieu de distraire de ce solde le prix de vente de la tondeuse litigieuse.
Il n’y a pas d’autre actif à partager.
Le jour de la jouissance divise est fixé au jour du prononcé du présent jugement.
Le compte d’indivision de [V] [G] s’établit comme suit par reprise des éléments figurant au projet d’état liquidatif après retranchement des frais afférents au déménagement et la garde de meubles retenus par le notaire commis:
Cause
Montant
+ créance
– dette
Autres factures dues par l’indivision
5.483,00 €
Frais d’adjudication du bien sis à [Localité 21]
14.582,49 €
Frais de signification de jugement afférent au bis sis à [Localité 21]
483,91 €
Frais d’expert immobilier et de signification de jugement relatifs au bien sis [Adresse 20]
3 389,90 €
Provision versée au notaire commis
500,00 €
Frais d’adjudication du bien sis à [Localité 17]
2.590,02 €
Solde (créance sur l’indivision):
27.029,32 €
Décision du 03 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 18/15077 – N° Portalis 352J-W-B7C-COSG4
Celui de [J] [G] est le suivant:
Cause
Montant
+ créance
– dette
Frais [18]
32,14 €
Provision versée au notaire commis
500,00 €
Solde (créance sur l’indivision):
532,14 €
Décision du 03 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 18/15077 – N° Portalis 352J-W-B7C-COSG4
Le compte de [H] et [I] [RG] est le suivant:
Cause
Montant
+ créance
– dette
Frais Westbox de mar à septembre 2021
294,00 €
Frais Westbox de mar à septembre 2021
755,30 €
Provision versée au notaire commis
500,00 €
Solde (créance sur l’indivision):
1.549,30 €
Le compte de [U] [G] est comme suit:
Cause
Montant
+ créance
– dette
Factures afférentes au bien sis à [Localité 17]
4.152,72 €
Provision versée au notaire
500,00 €
Loyers dus pour le bien sis à [Localité 21]
-4.530,70 €
Reprise de meubles en nature
-20.380,00 €
Solde (dette envers l’indivision):
-20.257,98 €
Le compte d'[T] [G] est le suivant:
Cause
Montant
+ créance
– dette
Reprise de meubles
-1.990,00 €
Solde (dette envers l’indivision):
-1.990,00 €
Les prélèvements doivent donc être les suivants:
Bénéficiaire
Cause
Montant
[V] [G]
Créance sur l’indivision
27.029,32 €
Dette de [U] [G]
20.257,98 €
Dette d'[T] [G]
1.990,00 €
Total prélèvement
49.277,30 €
[J] [G]
Créance sur l’indivision
532,14 €
Dette de [U] [G]
20.257,98 €
Dette d'[T] [G]
1.990,00 €
Total prélèvement
22.780,12 €
Consorts [RG]
Créance sur l’indivision
1.549,30 €
Dette de [U] [G]
20.257,98 €
Dette d'[T] [G]
1.990,00 €
Total prélèvement
23.797,28 €
[U] [G]
Dette d'[T] [G]
1.990,00 €
Total prélèvement
1.990,00 €
[T] [G]
Dette de [U] [G]
20.257,98 €
Total prélèvement
20.257,98 €
Décision du 03 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 18/15077 – N° Portalis 352J-W-B7C-COSG4
Dès lors que la vocation successorale de chacun des indivisaires est identique, les prélèvements peuvent être tous réduits du montant du plus faible d’entre eux sans rompre l’égalité dans le partage et tout en permettant l’extinction des dettes des indivisaires envers l’indivision.
Les prélèvements peuvent donc tous être réduits de 1.990 euros euros de sorte qu’ils doivent être arrêtés comme suit:
•
[V] [G] (49.277,30 – 1.990,00)
47.287,30 €
•
[J] [G] (22.780,12 – 1.990,00)
20.790,12 €
•
Consorts [RG] (23.797,28 – 1.990,00)
21.807,28 €
•
[U] [G] (1.990,00 – 1.990,00)
0,00 €
•
[T] [G] (20.257,98 – 1.990,00)
18.267,98 €
Il y a lieu, par analogie, d’appliquer au partage successoral les dispositions de l’article 1471 du code civil relative au partage matrimonial. Par suite, les prélèvements doivent s’exécuter par priorité sur l’argent comptant, puis sur les meubles et enfin sur les immeubles.
Il doit donc être procédé aux allotissements suivants à titre de prélèvement:
Indivisaire
Bien prélevé
Montant
[V] [G]
Une somme de 47.287,30 euros sur le compte détenu par le notaire commis
47.287,30 €
[J] [G]
Une somme de 20790,12 euros sur le compte détenu par le notaire commis
20.790,12 €
Consorts [RG]
Une somme de 21.807,98 euros sur le compte détenu par le notaire commis
21.807,28 €
[T] [G]
Une somme de 18.267,98 euros sur le compte détenu par le notaire commis
18.267,98 €
Total prélevé:
108.152,68 €
A la suite des prélèvements, le reste à partager est de 519.954,21 euros (628.106,89 – 108.152,68).
La vocation de chacun des copartageants étant d’un cinquième, il doit être composé 4 lots de 103.990,84 euros et un cinquième lot de 103.990,85 euros.
Les biens indivis étant tous de la même nature, les lots sont tous d’une nature identique de sorte qu’il n’y a pas lieu à tirage au sort.
Il sera donc directement procédé à des attributions nominatives comme indiqué au dispositif.
5°) Sur les autres demandes
La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Décision du 03 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 18/15077 – N° Portalis 352J-W-B7C-COSG4
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
DIT que doit être exclue la créance de 84.88,03 euros de [V] [G] sur les successions confondues des défunts inscrite au projet d’état liquidatif au titre des frais de déménagements et de garde de meubles meublants;
DÉBOUTE [U] [G] de ses demandes tendant à:
exclure du partage la créance de 483,91 euros de [V] [G] sur les successions confondues des défunts inscrite au projet d’état liquidatif au titre de frais de signification de jugements du juge de l’exécution des 25 février et 6 mai 2021,exclure de l’actif des indivisions une somme de 570 euros incluse dans le produit des ventes de meubles meublants indivis des 9 et 15 mai 2023 et correspondant à une tondeuse propriété d’un tiers,condamner [V] [G] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE [V] [G] de sa demande tendant à:
la condamnation de [U] [G] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
HOMOLOGUE pour le surplus le projet d’état liquidatif figurant au procès-verbal de dires du 8 septembre 2023;
ARRÊTE en conséquence comme suit le partage des successions confondues de [B] [G] et [W] [P]:
FIXE la jouissance divise au prononcé du présent jugement;
ATTRIBUE à titre de prélèvement les biens suivants:
Indivisaire
Bien prélevé
Montant
[V] [G]
Une somme de 47.287,30 euros sur le compte détenu par le notaire commis
47.287,30 €
[J] [G]
Une somme de 20790,12 euros sur le compte détenu par le notaire commis
20.790,12 €
Consorts [RG]
Une somme de 21.807,98 euros sur le compte détenu par le notaire commis
21.807,28 €
[T] [G]
Une somme de 18.267,98 euros sur le compte détenu par le notaire commis
18.267,98 €
Total prélevé:
108.152,68 €
Attribue à titre de partage les lots suivants:
Indivisaire
Lot
Montant
[V] [G]
Une somme de 103.990,84 euros sur le compte détenu par le notaire commis
103.990,84 €
[J] [G]
Une somme de 103.990,84 euros sur le compte détenu par le notaire commis
103.990,84 €
Consorts [RG]
Une somme de 103.990,84 euros sur le compte détenu par le notaire commis
103.990,84 €
[U] [G]
Une somme de 103.990,84 euros sur le compte détenu par le notaire commis
103.990,84 €
[T] [G]
Une somme de 103.990,85 euros sur le compte détenu par le notaire commis
103.990,85 €
Total partagé:
519.954,21 €
RAPPELLE qu’il a déjà été statué sur les dépens par jugement du 8 juillet 2015;
Fait et jugé à [Localité 19] le 03 Décembre 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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