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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 18 juil. 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [ Localité 16 ] VAL DE LOIRE ( GROUPAMA [ Localité 16 ] VAL DE LOIRE ), S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. MAISONS TRADI-PIERRE, S.A.R.L. ECLAIR CARRELAGE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Juillet 2025
N° RG 25/00287 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDHI
DEMANDERESSES :
Madame [X] [R]
née le 11 Mars 1983 à [Localité 15]
Profession : Kinésithérapeute
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Michel – Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [K] [W]
née le 03 Février 1984 à [Localité 12]
Profession : Masseuse
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Michel – Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. MAISONS TRADI-PIERRE
immatriculé au RCS sous le n° 308 065 580, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 16] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 16] VAL DE LOIRE)
dont le numéro de SIREN est 382 285 260, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculé au RCS de [Localité 13] sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. ECLAIR CARRELAGE
immatriculée au RCS sous le numéro [Localité 15] B 487 704 140, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Copie certifiée conforme délivrée le :
A : expertise (x2), régie, Me Courcelles, Me Tottereau-Retif, Me Jenvrin, Me Cousseau, Me Jeantet Collet, Me Derec
Société PROTEXIA FRANCE
immatriculée au RCS sous le n° [Localité 13] B 382 276 624, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Yaron EDERY, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE
S.A.S. [Adresse 10]
immatriculée au RCS sous le numéro [Localité 8] B 523 380 665, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS sous le numéro [Localité 14] B 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 23 Mai 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la première vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2014, Madame [X] [R] et Madame [K] [W], propriétaires d’un terrain situé [Adresse 17] à [Localité 11], ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société MAISONS TRADI-PIERRE pour un prix de 125.000 euros.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été établi le 30 juin 2015.
Des désordres sont survenus.
Par lettres des 16 mars 2020 et 3 juin 2021 faisant suite à la déclaration d’un sinistre les 20 janvier 2020 et de son aggravation le 16 avril 2021, la compagnie d’assurance PACIFICA a refusé leur prise en charge en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par courriel adressé le 19 avril 2023, la société Protexia, assureur de protection juridique de mesdames [R] et [W], a refusé sa garantie.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 avril 2023, madame [R] et madame [W] ont fait assigner la société Maisons Tradi Pierre et la compagnie d’assurance Groupama Paris Val de Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°23/332.
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 12 juin 2023, la société Maisons Tradi Pierre a fait citer :
— la société AXA France IARD, son assureur de responsabilité civile décennale,
— la société Eclair Carrelage et la société [Adresse 10], ses sous-traitants pour les lots, respectivement, Carrelage et chape, et Isolation pulsée au sol,
— la société MAAF Assurance, assureur de la société Dino TEXEIRA, radiée le 31 octobre 2022, en charge du lot maçonnerie,
afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°23/501.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le juge des référés a prononcé la jonction de l’instance RG 23/501 à l’instance RG 23/332.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023, Madame [R] et Madame [W] ont fait assigner la société Protexia France et la société AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°23/799.
Par ordonnance prononcée le 2 février 2024, le juge des référés a ordonné l’expertise sollicitée et désigné Monsieur [H] pour y procéder qui, dans sa note aux parties numéro 2, a fait état de nouveaux désordres constatés par Madame [R] et Monsieur [W], portant sur le plancher chauffant de la chambre d’ami du rez-de-chaussée et la cloison du placard de la salle de jeux porteuse de traces de moisissures.
Par actes de commissaire de justice en date des 7, 10 et 11 avril 2025, Mme [R] et Mme [W] ont fait assigner les sociétés MAISONS TRADI PIERRE, AXA France IARD, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, ECLAIR CARRELAGE, PROTEXIA France, CHAPISOLATION France et MAAF ASSURANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— Etendre la mission de l’expert aux deux dommages suivants :
— Taches de moisissures sur la cloison de la chambre / salle de jeux du rez-de-chaussée à 60 cm de haut par rapport au sol, à proximité de la salle de bain ;
— Dysfonctionnement du chauffage par le sol dans la chambre / salle de jeux du rez-de-chaussée ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 22 mai 2025, la société MAISONS TRADI PIERRE demande de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage,
— Condamner Mesdames [R] et [W] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Réserver les dépens.
Aux termes de conclusions signifiées par la voie électronique le 21 mai 2025, la société AXA France IARD demande de :
— Lui donner acte qu’elle forme protestations et réserves sur la demande d’extension de mission sollicitée, si la rémunération de l’expert reste à la charge des requérantes,
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 mai 2025, la société PROTEXIA FRANCE au juge des référés de :
— Lui donner acte qu’elle émet protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’extension de mission,
— Rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— Laisser à la charge des requérantes les consignations à venir sur les honoraires d’expertise judiciaire.
Pour un exposé des moyens développées par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience utile du 23 mai 2025, Mme [R], Mme [W], la société MAISONS TRADI PIERRE, la société AXA France IARD et la société PROTEXIA France ont soutenu les termes de leurs écritures.
Les sociétés GROUPAMA [Localité 16] VAL DE LOIRE et MAAF ASSURANCES ont formulé oralement protestations et réserves.
Les sociétés ECLAIR CARRELAGE et CHAPISOLATION France n’ont pas constitué avocat.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Suivant l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise, dans les termes précisés au dispositif, dès lors que les désordres auxquels il est demandé d’étendre la mission de l’expert ont été constatés par ce dernier.
2/ Sur les dépens
L’instance intervenant dans leur intérêt, Mme [R] et [W] supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’état du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés. Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise, confiée à M. [P] [H] par ordonnance numéro 24/39 du juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS du 2 février 2024, aux désordres suivants :
— Taches de moisissures sur la cloison de la chambre / salle de jeux du rez-de-chaussée à 60 cm de haut par rapport au sol, à proximité de la salle de bain ;
— Dysfonctionnement du chauffage par le sol dans la chambre / salle de jeux du rez-de-chaussée ;
CONDAMNE Mme [X] [R] et Mme [K] [W] aux dépens ;
REJETTE les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1èRE VICE-PRÉSIDENTE.
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