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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 9 mai 2025, n° 23/01600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 23/01600 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVBC
JUGEMENT
DU : 09 Mai 2025
M. [R] [C]
C/
Sté RENAULT CARTIER
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Mai 2025.
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Elie COHEN, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDERESSE:
Société RENAULT CARTIER
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 3 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC aux avocats
Faits et procédure :
Par requête du 18/10/2023, M. [R] [C] a fait citer la société RENAULT CARTIER devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry et demande de :
— condamner la société RENAULT CARTIER à lui payer la somme de 1.000 euros en remboursement de frais exposés inutilement,
— condamner la société RENAULT CARTIER à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 4/11/2024, et après plusieurs reports d’audience à la demande des parties, M. [R] [C], comparant et assisté de son conseil, a exposé qu’il a remis son véhicule à la société RENAULT CARTIER pour réparation d’un première panne survenue en juillet 2022, que le véhicule est à nouveau tombé en panne quelques jours après et que le même garage lui a alors indiqué ne pas vouloir rembourser le prix de la réparation ni réparer le véhicule.
Régulièrement convoquée, la société RENAULT CARTIER, représentée par son conseil, a indiqué que le véhicule a bien été réparé selon facture du 29/07/2022, que la panne survenue ensuite était sans rapport avec ses réparations et avait une autre cause.
L’affaire a fait l’objet d’un ultime renvoi aux fins d’éventuelle conciliation.
A l’audience du 3/03/2025, M. [R] [C] et la société RENAULT CARTIER, représentés par leur conseil respectif, ont demandé au juge d’homologuer leur accord intervenant dans le cadre d’un conciliation extrajudiciaire, accord transmis en copie par note en délibéré autorisée et annexée à la présente décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 8/05/2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 9/05/2025 en raison d’une erreur de date.
MOTIFS
Selon l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En vertu de l’accord des parties, la société RENAULT CARTIER s’est engagée à réparer le véhicule à ses frais avec une garantie de 6 mois et à favoriser le remboursement des frais de location de batterie durant la non-utilisation du véhicule auprès de la société DIAC, et à défaut, à verser une indemnisation de 1.000 euros à M. [R] [C], ce que ce dernier a accepté afin de mettre fin au litige.
Il convient en conséquence de constater l’accord des parties et de prendre acte du désistement d’instance et d’action de chacune des parties pour toute cause prenant sa source dans les rapports existant entre elles à propos du véhicule de marque RENAULT modèle ZOE immatriculé [Immatriculation 8].
Il y a donc lieu d’homologuer ledit accord selon les modalités convenues par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire rendue en dernier ressort, par mise à disposition du greffe.
Constate l’accord trouvé par les parties en cause,
Homologue ledit accord en date du 12/12/2024 et lui donne force exécutoire,
Ainsi prononcé le 9/05/2025 et signé par le juge et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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