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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 juin 2025, n° 25/52815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/52815 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RN7
N° : 2
Assignation du :
18 Avril 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND
le 16 juin 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La ville de [Localité 5] prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 5], Madame [F] [W]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par la SARL CM&L Avocats agissant par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS – #C1844
DEFENDERESSE
Madame [U] [D]
Né le 3 décembre 1971 en Chine
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 12 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 18 avril 2025, la ville de Paris a attrait Mme [D] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 12 mai 2025, la ville de [Localité 5], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de son assignation et demande à la juridiction de :
— constater l’infraction commise par Mme [D] pour le logement situé dans le bâtiment B, escalier 1, 5ème étage, porte 4001 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] ;
— condamner Mme [D] à lui payer une amende civile de 50 000 € ;
— débouter Mme [D] de ses demandes ;
— condamner, Mme [D] à payer à la ville de [Localité 5] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la ville de [Localité 5] fait notamment valoir que le local en cause est à usage d’habitation, qu’aucun changement d’affectation n’a eu lieu, que ce bien a fait l’objet par Mme [D] de locations courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, et que ce local ne constitue pas le domicile principal de la défenderesse.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [D] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
La date de délibéré a été fixée au 16 juin 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation
L’article L.631-7 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit :
« La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 8] et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article ».
L’alinéa 1er de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit également :
« Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par local irrégulièrement transformé. »
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la ville de [Localité 5], d’établir, selon tout mode de preuve :
— l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation s’il est affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
— un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la ville de [Localité 5] a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n’est pas allégué qu’elle a été mise en œuvre.
Sur l’usage d’habitation du local :
Il ressort des pièces produites que la fiche H2, datée du 9 octobre 1970, précise le nom du locataire occupant (M. [M]) du logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], bâtiment B, 5ème étage, porte droite, ainsi que le montant du loyer au 1er janvier 1970 (765 francs).
La fiche H2 produite par la ville de [Localité 5] permet donc d’établir l’usage d’habitation du local litigieux au 1er janvier 1970.
Sur le changement illicite sans autorisation de l’usage :
S’agissant du changement illicite sans autorisation de l’usage, il ressort des pièces produites en demande que :
— le bien a été loué sur la plateforme Airbnb 110 nuitées en 2021,
— l’annonce sur le site Airbnb comporte 123 commentaires de touristes, le 1er commentaire datant de décembre 2014 et le dernier commentaire de janvier 2022.
En outre, le local a fait l’objet d’une déclaration en ligne de location meublée en application de l’article L.324-1-1 du code du tourisme. Cette déclaration a été faite le 16 juin 2021 au nom de la défenderesse pour un local constituant sa résidence secondaire.
Il s’ensuit que Mme [D] a changé sans autorisation préalable l’usage du lot litigieux, passant d’un usage réputé de logement d’habitation à un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Sur le montant de l’amende
En application de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation, l’amende encourue est 50 000 € pour toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du même code.
L’amende civile doit être fixée en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 5] où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d’habitation, de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.
Au cas présent, la ville de [Localité 5] indique qu’avec un prix moyen de la nuitée à 150 €, les gains de Mme [D] peuvent être estimés à 243 000 € pour les années 2014 à 2020, et à 16 500 € pour l’année 2021, soit un total de 259 500 €, alors qu’une location licite aurait généré des gains de 49 192 €.
La ville de [Localité 5] précise que le montant de la compensation nécessaire pour obtenir l’autorisation de changement d’usage du local d’habitation et pouvoir exercer une activité d’hébergement hôtelier est de 44 000 €.
Toutefois, le nombre de nuitées étant précisément déterminé pour la seule année 2021, il convient de se référer uniquement à cette année pour fixer le montant de l’amende.
Ainsi, compte tenu de la durée de la période incriminée, du gain retiré, et du fait que la défenderesse a cessé de louer son logement, il convient de fixer l’amende à 10 000 €.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors qu’il est fait droit aux demandes de la ville de [Localité 5], Mme [D] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au cas présent, Mme [D] devra verser à la ville de [Localité 5] une indemnité que l’équité commande de fixer à 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La présente juridiction, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe au jour du délibéré, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [D] à payer une amende civile de 10 000 € dont le montant sera versé à la ville de [Localité 5] ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
Condamne Mme [D] à payer à la ville de [Localité 5] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait à [Localité 5] le 16 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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