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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 7 oct. 2025, n° 24/04474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
FD
LE 07 OCTOBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/04474 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJOU
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAUTRON (RCS de [Localité 4] sous le numéro 786 077 511)
C/
[P] [V] épouse [G]
[H] [C]
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS – 12
Me Michel DORPE
la SARL MENSOLE AVOCATS – 348
la SELARL RACINE – 57
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 24 JUIN 2025.
Prononcé du jugement fixé au 07 OCTOBRE 2025.
Jugement Contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAUTRON (RCS de [Localité 4] sous le numéro 786 077 511), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [P] [V] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Michel DORPE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant acte authentique en date du 25 septembre 2015, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAUTRON a consenti à la S.C.I. VALLEE DE LA GARENNE un prêt immobilier MODULPRO n°102783611600010839302 d’un montant de 600.000,00 euros pour une durée de 15 ans au taux nominal annuel de 2,30 %, remboursable en mensualités de 3.944,49 euros (hors frais d’assurance) pour le financement de la construction de cinq logements.
Par actes sous-seing privé séparés du 11 septembre 2015, Madame [P] [V] épouse [G] et Monsieur [H] [C], gérante et associé de la S.C.I. VALLE DE LA GARENNE, se sont chacun portés caution solidaire de la S.C.I. VALLE DE LA GARENNE pour le remboursement de ce prêt dans la limite respectivement de la somme de 120.000,00 euros et de la somme de 300.000,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalités de retard, pour une durée de 204 mois.
Le 12 février 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAUTRON mis en demeure la S.C.I. VALLE DE LA GARENNE de régler les échéances échues et restées impayées, informant par ailleurs Madame [P] [V] épouse [G] et Monsieur [H] [C] de ces impayés.
Le 28 mars 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAUTRON a adressé à la S.C.I. VALLE DE LA GARENNE une lettre recommandée l’informant de la déchéance du terme du prêt et la mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues d’un montant global de 344.689,72 euros.
Le même jour, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAUTRON a adressé à Madame [P] [V] épouse [G] et Monsieur [H] [C] une lettre recommandée les informant de cette déchéance du terme du prêt et les mettant en demeure de payer les sommes respectivement de 120.000,00 euros et 300.000,00 euros en exécution de leurs engagements de caution.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 27 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAUTRON a fait assigner Madame [P] [V] épouse [G] et Monsieur [H] [C] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les articles 1134 et 2288 s. du Code civil, dans leur version applicable aux faits de l’espèce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
— Condamner Madame [P] [G], en exécution de son engagement de caution solidaire de la S.C.I. VALLEE DE LA GARENNE, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAUTRON la somme totale de 120.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2024 ;
— Condamner Monsieur [H] [C], en exécution de son engagement de caution solidaire de la S.C.I. VALLEE DE LA GARENNE, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAUTRON la somme totale de 300.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2024 ;
— Condamner la S.C.I. VALLEE DE LA GARENNE, Madame [P] [G] et Monsieur [H] [C] in solidum à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAUTRON la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [P] [V] épouse [G] et Monsieur [H] [C], cités par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’ont pas constitué avocat pour l’audience du 04 décembre 2024.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2025.
Lors des débats, les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 07 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, le 08 août 2025, Madame [P] [V] épouse [G] et Monsieur [H] [C] ont constitué avocat.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée à cette date, Madame [P] [V] épouse [G] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 16, 444 et 803 du Code de procédure civile,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire et juger que Madame [G] est recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Ordonner la réouverture des débats dans l’instance opposant Madame [G] et Monsieur [C] à la société CREDIT MUTUEL DE SAUTRON enregistrée sous le RG n°24/04474 ;
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture dans l’instance opposant Madame [G] et Monsieur [C] à la société CREDIT MUTUEL DE SAUTRON enregistrée sous le RG n°24/04474 ;
— Ordonner le renvoi de l’affaire à la mise en état afin de permettre à Madame [G] de conclure au fond ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 août 2025, Monsieur [H] [C] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 16, 444 et 803 du Code de procedure civile,
Vu les pieces versees aux debats,
— Dire et juger que Monsieur [H] [C] est recevable et bien fonde en ses demandes ;
— Ordonner la reouverture des debats dans l’instance opposant Monsieur [H] [C] et Madame [P] [G] a la societe CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAUTRON enregistree sous le RG n° 24/04474 ;
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture dans l’instance opposant Monsieur [H] [C] et Madame [P] [G] a la societe CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAUTRON enregistree sous le RG n° 24/04474 ;
— Ordonner le renvoi de l’affaire a la mise en etat afin de permettre a Monsieur [H] [C] de faire valoir ses droits en défense ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires.
Le 06 octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAUTRON a indiqué ne pas s’opposer à la demande de réouverture des débats et de rabat de l’ordonnance de clôture formée par les parties défenderesses.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile :
“L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation…
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
En l’espèce et alors que la constitution d’avocat plus que tardive des parties défenderesses ne justifie pas en soi la révocation de l’ordonnance de clôture, il convient de faire droit à leur demande, dès lors que la partie demanderesse entend ne pas s’y opposer.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Madame [P] [V] épouse [G] et Monsieur [H] [C] de s’expliquer sur les demandes formées à leur encontre, d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RÉVOQUE en conséquence l’ordonnance de clôture du 24 avril 2025 ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2025 pour conclusions de Madame [P] [V] épouse [G] et de Monsieur [H] [C].
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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