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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 30 oct. 2025, n° 25/02951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Le 30/10/2025
N° RG 25/02951 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKL2
MINUTE N°
NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE AVEC
PROGRAMME DE SOINS – DÉLAI 24 heures
Rendue le 30/10/2025
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Manon LIEBAR, greffier.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Madame [U] [S]
née le 30 Janvier 1989 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non-comparant, représentée par Me Marie-laure GASC-AOUN, avocat au barreau d’ESSONNE, son état de santé étant compatible avec son audition selon l’avis motivé du docteur [G] en date du 28/10/2025, mais celle-ci ayant refusé son audition
TIERS :
Madame [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non-comparante
SAISINE PAR : le directeur de l’établissement de santé [6] par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 24 Octobre 2025; Non comparant,
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 29/10/2025;
A l’audience du 30 Octobre 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [P] [Z];
Disons que la mainlevée de la mesure devra prendre effet dans un délai maximum de 24 heures avec mise en place d’un programme de soins ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 5] le 30/10/2025;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier
Le juge
Manon LIEBAR
Henry MAPEL
Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République
le 30/10/2025 à Heures
le greffier,
Vu au parquet le 30/10/2025 à Heures
☐ S’oppose à l’exécution immédiate de la décision du juge des libertés et de la détention
☐ Ne s’oppose pas à l’exécution immédiate de la décision du juge des libertés et de la détention
Le procureur de la République
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