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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 nov. 2024, n° 23/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AZ
N° RG 23/01553
N° Portalis DBX4-W-B7H-R3E7
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 04 Novembre 2024
[S] [C]
C/
[J] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Novembre 2024
à M. [J] [D]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 04 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGÉ, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [C]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DES FAITS
Par contrat de location du 26/06/2017, Monsieur [J] [D] a donné à bail à Madame [S] [C] un logement sis [Adresse 5].
À la suite de son départ des lieux loués, Madame [S] [C], par requête du 17/04/2023 a sollicité la condamnation de Monsieur [J] [D] au paiement de la somme de 250€ au titre des charges trop payées et la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 12/06/2023, l’affaire a été renvoyée à celle du 09/10/2023 puis à celle du 11/12/2023 et enfin à celle du 22/04/2024.
La décision a été mise en délibéré au 17/06/2024.
Par jugement du 17/06/024,le tribunal a ordonné la réouverture des débats à la date du 02/09/2024 pour que les deux parties produisent les pièces justificatives à savoir :
— à Madame [S] [C] de fournir les justificatifs de paiement et de justifier le trop-perçu de 250€ qu’elle réclame
et
— à Monsieur [J] [D] de fournir les justificatifs des charges qu’il impute à sa locataire ; le tribunal lui demande de signifier à sa locataire, par voie d’huissier lesdites pièces.
A l’audience du 02/09/2024, Madame [S] [C] présente, a modifié sa demande initiale de 250 € au titre du trop des charges perçu par le bailleur.
Elle soutient ne pas avoir obtenu les duplicatas mais être en possession des justificatifs transmis par son bailleur ; elle réclame la somme de 300€.
Elle renonce à sa demande de 5000€ faite à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [J] [D] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 04/11/2024.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Vu la loi du 06/07/1989,
Vu l’article 1353 du Code civil,
En droit civil, au visa de l’article susvisé, la charge de la preuve pèse sur le demandeur qui réclame l’exécution de son droit.
Vu les justificatifs produits,
Madame [S] [C] après avoir sollicité le remboursement de la somme de 250€ au titre du trop-perçu de ses charges locatives qu’elle aurait versé à son bailleur, sollicite désormais la somme de 300€ .
Le tribunal constate que Madame [S] [C] ne produit pas, à l’appui de sa demande, de justificatifs détaillés et probants.
Il ressort des documents produits, qu’il n’est pas possible de déterminer avec précision, le montant de sa réclamation.
En conséquence, la demande de Madame [S] [C] sera rejetée.
Le tribunal prend acte de son désistement concernant sa demande de 5000€ faite à titre de dommages et intérêts.
Chaque partie conservera ses propres dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [S] [C] de l’intégralité de ses demandes.
Prend acte de son désistement concernant sa demande de 5000€ faite à titre de dommages et intérêts.
Dit que chaque partie, conservera ses propres dépens.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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