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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 4 avr. 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], Société [ 7 ] ( [ 13 ] ) |
|---|
Texte intégral
Jugement du 04 Avril 2025 Minute n° 25/75
N° RG 24/00016 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I54Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [E]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Société [5], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 16]
non comparante ni représentée
Société [7] ([13]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis Chez [Adresse 15]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Monsieur [O] [J]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Après que la cause a été débattue en audience publique du 31 Janvier 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 8 août 2023, Monsieur [Z] [E] a saisi la [10] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 5 septembre 2023, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 28 novembre 2023, elle a imposé à son égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de trente et un mois, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 974,47 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 décembre 2023, Monsieur [Z] [E] a formé un recours contre la décision, demandant au tribunal de réviser ses capacités de remboursement et d’allonger la période de remboursement.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Monsieur [Z] [E] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 31 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À l’audience, Monsieur [Z] [E], comparaissant en personne, a confirmé que la mensualité prévue par la commission était trop élevée, et qu’il était prêt à rembourser sa dette, mais avec un montant mensuel moins important.
Monsieur [O] [J], présent à l’audience a indiqué que le montant de sa dette s’élevait à la somme de 2 118,84 euros et a produit le justificatif de sa créance.
Par courriers reçus au greffe le :
8 janvier 2025, la [8] a invité le tribunal à se référer à sa déclaration de créances,
23 janvier 2025, [6] a également produit sa déclaration de créances.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I) Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Monsieur [Z] [E] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 27 décembre 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 2 décembre 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de le déclarer recevable en son recours.
II) Sur l’actualisation des créances
L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Monsieur [O] [J] a déposé à l’audience un décompte locatif faisant apparaître un restant dû s’élevant à la somme de 2 118,84 euros, étant précisé que cette somme est constituée uniquement des frais d’études de commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance, la dette locative ayant déjà été remboursée.
Monsieur [E] ne conteste pas ce montant.
Par conséquent, il convient de fixer pour les besoins de la procédure la créance de Monsieur [O] [J], Réf. loyers impayés- ancien logement, à la somme de 2 118,84 euros.
Les courriers reçus des créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier pour le surplus.
III) Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
Les articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation détaillent les mesures d’apurement de l’endettement des débiteurs.
Ces mesures peuvent notamment consister en un rééchelonnement des paiements dans le temps, éventuellement accompagné d’un effacement partiel des dettes restantes après épuisement de la durée totale de sept ans.
Le Tribunal peut également suspendre l’exigibilité de l’ensemble de l’endettement pendant une durée maximale cumulée de vingt-quatre mois.
Le Tribunal peut réduire le taux d’intérêt applicable aux dettes reportées ou rééchelonnées.
Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.
Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation, trois capacités de remboursement différentes doivent être calculées concernant un débiteur.
La première s’obtient en déduisant des ressources du débiteur ses charges, lesquelles sont prises en compte selon un barème prévu par le règlement intérieur de la commission du surendettement territorialement compétente.
La deuxième est calculée en déduisant des ressources du débiteur le montant du Revenu de Solidarité Active applicable à son foyer, en tenant compte des personnes à charge.
Enfin, la troisième consiste dans la quotité saisissable des rémunérations du débiteur, déterminé selon le barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du Code du travail.
Les articles L. 731-1 et -2 imposent au juge de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement.
Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates. S’il impose de mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du Code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation.
Il est constant que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement du débiteur ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date où il statue.
Monsieur [Z] [E] est aujourd’hui âgé de 51 ans.
Il est préparateur modèles, salarié en CDI.
Il est marié, sa femme n’ayant pas d’activité professionnelle.
Ils vivent en location.
Selon actualisation du débiteur et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de ce dernier s’élèvent aujourd’hui à la somme de 2 294,77 euros net imposable selon le bulletin de paie du mois de janvier 2025, en tenant compte du 13e mois mais non des primes que Monsieur [E] est susceptible de percevoir, ce dernier n’ayant pas produit son bulletin de paie du mois de décembre 2024, ni ses trois derniers relevés bancaires.
Parmi les charges qu’il déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Les charges mensuelles de Monsieur [E] s’élèvent à la somme de 1 894,50 euros, dont :
700 euros au titre du loyer hors charges,
844 euros au titre du minimum vital pour deux personnes,
161 euros au titre notamment des charges d’eau, électricité, gaz, de téléphone et d’assurance habitation,
164 euros au titre des charges de chauffage.
26,50 euros d’impôt sur le revenu.
Monsieur [E] ne justifie pas d’autres charges particulières.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 399,27 euros.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, s’établit en l’espèce à 953,57 euros, laissant un disponible de 1 314,70 euros.
Au regard de ses ressources, sans personne à charge, la quotité saisissable des ressources de Monsieur [Z] [E] résultant du barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du travail serait de 592 euros.
Par application du triple plafond des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation, imposant de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement, il apparaît que le débiteur dispose d’une capacité théorique de remboursement de 399,27 euros mensuels.
Il convient de retenir une capacité de remboursement de 399 euros.
L’endettement global est de 23 512,22 euros.
Monsieur [Z] [E] n’a jamais bénéficié de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement. Quatre-vingt-quatre mois demeurent donc disponibles par application de l’article L733-3 du Code de la consommation.
Il ne dispose d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Il ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il apparaît donc que les mesures de rééchelonnement des dettes de Monsieur [Z] [E] sur un délai de soixante mois constituent la solution la plus opportune : elles permettent d’apurer le passif du débiteur tout en respectant la limite de sept années posée par l’article L733-1 du Code de la consommation.
Il y a donc lieu d’imposer au débiteur les mesures de rééchelonnement visées au dispositif.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [Z] [E] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [Z] [E] recevable en son recours ;
FIXE la créance de Monsieur [O] [J], Réf. loyers impayés – ancien logement, à la somme de 2 118,84 euros ;
FIXE à la somme de 399 euros par mois la part des ressources de Monsieur [Z] [E] disponible au remboursement de ses dettes ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Monsieur [Z] [E] sur soixante mois selon modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 12 mai 2025 puis le 12 de chaque mois ;
RECOMMANDE à Monsieur [Z] [E], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Monsieur [Z] [E] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit au débiteur, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, le débiteur sera tenu de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Monsieur [Z] [E] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux [11] et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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