Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 20 févr. 2026, n° 23/02766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/02766 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3EFE
AFFAIRE : Mme [E] [T] (Me Audrey SELLES-GILOT)
C/ Compagnie d’assurance AVANSSUR (la SELARL BMC AVOCATS) ; Compagnie d’assurance MAAF (Me Agnès STALLA) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 20 Février 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [T]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé() à la Sécurité Sociale sous le N° : non communiqué
représentée par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Marc BERNIE de la SELARL BMC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 octobre 2021 à [Localité 1] (autoroute A507 dite “L2"), Madame [E] [T] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la SA AVANSSUR.
Un constat amiable contradictoire a été signé par les deux conducteurs, faisant toutefois apparaître la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur du conducteur tiers impliqué.
En phase amiable, le conseil de Madame [E] [T] a pris l’attache de la société MATMUT, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, laquelle a versé une provision amiable de 1.000 euros à valoir sur la réparation des préjudices corporels de celle-ci et a diligenté un examen médico-légal amiable confié au Docteur [I] [M].
Celui-ci a déposé son rapport le 09 novembre 2022.
Par courrier du 12 décembre 2022, le conseil de Madame [E] [T] a adressé à l’assureur MATMUT une demande indemnitaire détaillée sur cette base, pour un montant total de 10.250 euros, dont à déduire la provision déjà versée.
Par courriel du 02 février 2023, la société MATMUT a notifié une offre d’indemnisation à hauteur de 9.761,50 euros, soit 8.761,50 euros après déduction de la provision déjà versée, jugée insuffisante par la victime.
Cette offre a été notifiée à Madame [E] [T] directement par courrier recommandé du 17 mars 2023.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 08 et 09 mars 2023, Madame [E] [T] a fait assigner devant ce tribunal la SA MAAF ASSURANCES, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident.
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 octobre 2023, Madame [E] [T] a dénoncé la procédure et fait assigner en intervention forcée la SA AVANSSUR, en qualité d’assureur du conducteur tiers au jour de l’accident, aux fins de la voir condamner à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans les mêmes conditions.
Par ordonnance du 22 mars 2024, ces deux instances ont été jointes et l’affaire unique appelée à compter de cette date sous le numéro le plus ancien RG 23/2766.
1. Dans sa première assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [E] [T] sollicite plus précisément du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 10.170 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître SELLES-GILOT,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans sa seconde assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [E] [T] sollicite plus précisément du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la SA AVANSSUR à lui payer la somme de 10.170 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner la SA AVANSSUR à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître SELLES-GILOT,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article R421-5 du code des assurances, de :
A titre principal,
— la mettre hors de cause,
— débouter Madame [T] et tout autre concluant de leurs demandes à son encontre,
— condamner Madame [T] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au prodit de Maître [Y] [N],
A titre infiniment subsidiaire,
— liquider le préjudice de la requérante sur la base des offres formées par la SA AVANSSUR.
3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, la SA AVANSSUR sollicite du tribunal de :
— limiter l’indemnité à allouer à Madame [E] [T] à 8.761,50 euros, provision déduite,
— rejeter toute demande supérieure,
— rejeter toutes autres demandes et notamment les demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles,
— subsidiairement, ramener les demandes à plus justes proportions.
4. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, la CPAM du Puy-de-Dôme, gestionnaire de l’accident au titre du risque maladie, a notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986, et l’a informé de ce qu’elle n’entendait pas intervenir volontairement à l’instance.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 06 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 17 octobre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 décembre 2025.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la mise hors de cause
Il n’est pas contesté entre les parties et justifié par la SA MAAF ASSURANCES que la SA MAAF ASSURANCES n’assurait pas encore le véhicule tiers impliqué au jour de l’accident du 06 octobre 2021.
Elle sera mise hors de cause et Madame [W] [T] déboutée de l’intégralité de ses demandes à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens.
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [E] [T] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’examen médico-légal, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 06 octobre 2021 un traumatisme indirect du rachis cervical sans complication neurologique ni lésion ostéoarticulaire traumatique radiologiquement décelable.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 21 avril 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 06 octobre 2021 au 05 novembre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 06 novembre 2021 au 20 avril 2022,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [E] [T], âgée de 21 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance notifiée par la CPAM du Puy-de-Dôme.
1) Les préjudices patrimoniaux
1- a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM du Puy-de-Dôme de ses débours définitifs une créance d’un montant total de 651,83 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [E] [T] communique la note d’honoraires acquittée du Docteur [K], qui l’a assistée à l’examen médico-légal amiable, pour un montant total de 450 euros.
Dans ces conditions, la SA AVANSSUR offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux définis par le Docteur [M] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [E] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur la base de 30 euros par jour sollicitée, conforme à la jurisprudence du tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit – en se limitant aux montants demandés :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 31 jours…225 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 165 jours
495 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [M] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par Madame [E] [T] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est habituellement fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu du syndrome algofonctionnel cervical modéré imputable à l’accident, l’expert a retenu sans contestation un taux de déficit fonctionnel permanent de 2%, étant rappelé que Madame [E] [T] était âgée de 21 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 1.960 euros du point, soit au total 3.920 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée en phase amiable à hauteur de 1.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 450 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 225 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 495 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.920 euros
TOTAL 10.090 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 9.090 euros
La SA AVANSSUR sera condamnée à indemniser Madame [E] [T] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 06 octobre 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée à l’instance à cette fin. Elle ne pourra l’être à l’égard de la CPAM du Puy-de-Dôme, qui n’y est pas intervenue volontairement ni n’y a été attraite en intervention forcée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [T] sera condamnée aux dépens de l’instance introduite à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES, lesquels seront distraits au profit de Maître Agnès STALLA en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant de l’instance introduite à l’égard de la SA AVANSSUR, en qualité de partie succombante, celle-ci sera condamnée aux entiers dépens d’instance, lesquels seront distraits au profit de Maître Audrey SELLES-GILOT par application de l’article 699 du même code.
Madame [E] [T] ayant été contrainte d’ester en justice en l’état d’une offre amiable insuffisante au regard de la jurisprudence du tribunal, la SA AVANSSUR sera en outre nécessairement condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera toutefois limitée à 1.000 euros compte tenu du montant de l’offre émise en phase amiable.
Celle-ci emportera intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
L’équité commande que soit rejetée la demande formée par la SA MAAF ASSURANCES à l’égard de Madame [E] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors que la demanderesse n’a été avisée que postérieurement à l’assignation de ce que cette société n’assurait pas le tiers responsable au moment de l’accident.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger d’office, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Met hors de cause la SA MAAF ASSURANCES,
Déboute Madame [E] [T] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Évalue le préjudice corporel de Madame [E] [T] consécutif à l’accident du 06 octobre 2021, hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 450 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 225 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 495 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.920 euros
TOTAL 10.090 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 9.090 euros
Fixe la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [E] [T], soit 651,83 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AVANSSUR à payer à Madame [E] [T], en deniers ou quittances, la somme totale de 9.090 euros (neuf mille quatre-vingt dix euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 06 octobre 2021, provision déduite à hauteur de 1.000 euros et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA AVANSSUR à payer à Madame [E] [T] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour
du prononcé de la présente décision,
Déboute la SA MAAF ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [E] [T] aux dépens de l’instance introduite à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES, distraits au profit de Maître Agnès STALLA,
Condamne la SA AVANSSUR aux dépens de l’instance introduite par Madame [E] [T] à son endroit, distraits au profit de Maître Audrey SELLES-GILOT,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Intermédiaire ·
- Obligation alimentaire
- Tribunal judiciaire ·
- Reporter ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Prétention ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Sauvegarde de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décès ·
- Cimetière ·
- Mort ·
- Respect ·
- Concession ·
- Transfert ·
- Région ·
- Corps humain ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Locataire ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Préavis ·
- Protection ·
- Remise ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Épouse
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Comores ·
- Mayotte ·
- Partage ·
- Nationalité ·
- Partie ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Informatique ·
- Tiers saisi ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Mise en demeure ·
- Exécution ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Directive ·
- Crédit ·
- Sanction ·
- Vérification ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Taux légal
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personne à charge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.