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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 29 juil. 2025, n° 25/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance sur requête pour erreur matérielle
rendue le 29 juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00821 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDZX
ENTRE :
Monsieur [O] [I]
demeurant [Adresse 5] (POLOGNE)
représenté par Maître Justine DOUBLAIT, avocat au barreau de l’ESSONNE
REQUÉRANT
D’UNE PART
ET :
Monsieur [M] [C]
demeurant [Adresse 2]
AUTRES PARTIES À L’INSTANCE INITIALE
D’AUTRE PART
RENDUE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière
**************
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu la décision rendue le 15 juillet 2025,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 15 juillet 2025 de Maître Justine DOUBLAIT,
EXPOSE DE LA REQUETE
Par requête déposée au greffe, le 15 juillet 2025, Maître Justine DOUBLAIT, avocat de Monsieur [O] [I], sollicite la rectification d’erreurs matérielles affectant l’ordonnance de référé du 15 juillet 2025 (RG 25/00607 – Minute 25/824) portant sur le nom de l’expert judiciaire et la mise à la charge de Monsieur [O] [I] d’une consignation complémentaire, alors qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passé en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que la voie du recours en cassation.”
En l’espèce, il apparait que l’ordonnance de référé du 15 juillet 2025 mentionne dans son dispositif que Madame [F] [V], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 1er avril 2025 a été remplacée par Monsieur [L] [Z], de sorte qu’elle n’est affectée d’aucune erreur matérielle sur ce point.
En revanche, il apparait que l’ordonnance de référé du 15 juillet 2025 fixe une provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de Monsieur [O] [I], alors que ce dernier bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Il convient donc de rectifier l’ordonnance de référé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la requête en rectification de l’erreur matérielle portant sur le nom de l’expert judiciaire ;
RECTIFIE l’erreur matérielle affectant l’ordonnance de référé du 15 juillet 2025 (RG 25/00607 – Minute 25/824) en ce qu’il convient de supprimer en page n°4 dans le dispositif de ladite ordonnance :
« FIXE à la somme de 800 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [O] [I] exerçant sous l’enseigne WIBAT FHU, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX03]) dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis)
DIT que, faute de consignation par Monsieur [O] [I] exerçant sous l’enseigne WIBAT FHU dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Monsieur [C] [M], sera caduque et privée de tout effet »
RAPPELLE que mention de la présente décision sera portée en marge des minutes du Greffe des référés du tribunal de céans par le greffier qui ne pourra délivrer copie de la décision rendue le 15 juillet 2025 et rectifiée par décision de ce jour sans y avoir apposé la mention ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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