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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 22/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Juin 2025
N° RG 22/01210 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXTE
N° Minute : 25/00598
AFFAIRE
S.A.S. [11]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
substituée à l’audience par Me Alix ABEHSERA, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[5]
Service des affaires juridiques
[Adresse 8]
[Localité 1]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2019, la SAS [11] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 20 juin 2019 concernant l’un de ses salariés, M. [U] [T], exerçant en qualité de coffreur.
Les circonstances sont retranscrites comme suit : « selon ses dires, la victime perforait la façade avec un perforateur puis en manipulant la machine a rippé ce qui lui a causé une hyper extension du bras droit. »
Le certificat médical daté du 20 juin 2019 mentionne une « lésion nécrosées des rotateurs de l’épaule droite ».
La [4] a reconnu le caractère professionnel de l’accident et a notifié sa prise en charge le 26 juillet 2019.
L’état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé le 4 décembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué.
Par lettre recommandée du 21 décembre 2021, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux.
Lors de sa séance du 29 mars 2022, la commission a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10 % dont 0 % à titre professionnel.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le tribunal judiciaire par requête du 15 juillet 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule la société a comparu, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution par courrier du 28 mars 2025. En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, le jugement sera rendu contradictoirement.
La SAS [11] demande au tribunal de :
— à titre principal, fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 5 % ;
— à titre subsidiaire, ordonner une consultation ou à défaut une expertise médicale judiciaire ;
— en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire.
En réplique, la [4] demande au tribunal de rejeter intégralement les demandes de la société et de confirmer le taux d’IPP de 10 % retenu par la commission médicale de recours amiable.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mis en délibéré au 6 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle à 5%
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, par une notification en date du 8 décembre 2021, la [7] a informé la société [10] que le taux d’IPP était fixé à 15% à compter du 5 décembre 2021, les conclusions médicales étant « rupture de coiffe épaule droite non opérée chez un droitier. Les séquelles sont une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de l’épaule droite ».
Par une notification en date du 29 avril 2022, la [7] a informé la société [10] qu’à la suite de son recours, le taux d’IPP lui étant opposable a été fixé à 10% dont 0% d’incidence professionnelle.
La société [10] sollicite la réduction du taux d’IPP au motif que M. [T] souffrait d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, qui serait la cause de la limitation des mouvements observés, étant précisé que la mobilité de son épaule droite est semblable à celle de son épaule gauche qui n’a pas été atteinte lors de l’accident.
La société se fonde sur l’avis de son médecin-conseil le Dr [E] en date du 11 juillet 2022. Celui-ci mentionne ce qui suit : " en perforant une façade avec un burin, le 20 juin 2019, M. [T], 36 ans, a présenté une activation traumatique d’une tendinopathie chronique ancienne de l’épaule droite dominante avec rupture du supra-épineux et rétraction tendineuse de grade 2 mise en évidence par [9] dès le 31 janvier 2020.
La rétraction tendineuse de grade 2 constatée atteste d’un état antérieur d’au moins deux ans à l’accident du travail du 20 juin 2019 de l’épaule droite, qui ne peut être contesté compte tenu des données physiopathologiques parfaitement établies en matière de rétraction tendineuse (travaux de Goutallier).
Le traitement mis en œuvre a été essentiellement médical et symptomatique permettant à l’évolution de se faire vers la fixation de la date de la consolidation médico-légale au 4 décembre 2021 par le service médical de l’Assurance Maladie chez une victime qui n’a jamais été licenciée pour inaptitude à la suite d’un avis émis par un médecin du travail, mais qui a décidé de réorienter sa carrière en préparant un « BEP Ventes » compte tenu possiblement de la fragilité de son épaule dominante en rapport avec un état antérieur.
Le taux d’incapacité permanente partielle a été révisé de 15 % à 10 % par la commission médicale de recours amiable pour des raisons sans rapport avec le déficit fonctionnel mesuré de l’épaule droite, mais en retranchant simplement du taux global attribué (15 %) un coefficient professionnel de 5 % qui avait été abusivement ajouté par le médecin-conseil évaluateur chez un assuré qui n’avait jamais fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude à la suite d’un avis de la médecin du travail en relation avec les conséquences de l’accident du travail du 20 juin 2019.
En conséquence et sur la base :
— du très modeste déficit fonctionnel constaté par l’examen d’évaluation du 6 octobre 2021, essentiellement représenté par une discrète amyotrophie des masses musculaires du membre supérieur droit chez une victime dont la dynamique et la force des deux membres supérieurs sont strictement comparables à droite et à gauche (cf. examen clinique d’évaluation) ;
— de l’existence d’un état antérieur à type de rétraction ancienne du supra-épineux de l’épaule droite à l’origine exclusive des doléances exprimées par la victime ;
… les séquelles de l’accident du travail dont M. [T] a été victime le 20 juin 2019 ne saurait justifier un taux d’incapacité permanente partielle qui excèderait 5 % tous éléments pris en compte.
Ce taux correspond à l’indemnisation de la part de l’activation traumatique liée au seul accident du travail du 20 juin 2019 de la pathologie ancienne de la coiffe des rotateurs présentée par la victime ".
En évoquant un état pathologique antérieur, qui s’il existait n’était pas connu avant l’accident du travail et a été révélé par celui-ci, la société n’apporte pas la preuve que les séquelles ne doivent pas être indemnisées à hauteur du barème.
Concernant la mobilité similaire à celle de l’épaule gauche, la [7] fait état et justifie de la survenance d’un accident du travail en 2015 concernant l’épaule gauche et ayant entrainé l’attribution d’un taux d’IPP de 10%. Ainsi, ce moyen n’est pas de nature à remettre en cause l’évaluation des séquelles telles que réalisées par le médecin-conseil.
Les parties s’opposent sur le fait de savoir sur quel fondement le taux d’IPP a été réduit de 15% à 10% par la [6]. En revanche, il est constant que le taux de 10% est uniquement médical, aucun coefficient socio-professionnel n’ayant été retenu en l’absence de licenciement.
Le barème prévoit pour une perte de mobilité légère de l’ensemble de l’épaule dominante un taux d’incapacité de 10 à 15 %.
En conséquence, la société [10] est défaillante à rapporter la preuve que ce taux devrait être revu à 5%. Elle sera déboutée de sa demande et le taux de 10% sera confirmé.
Sur la demande d’expertise médicale
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, la société [10] reprend les mêmes moyens au soutien de sa demande d’expertise.
S’agissant de l’état antérieur, les éléments repris par le Dr [E] et ci-dessus mentionnés font état d’une IRM datée du 31 janvier 2020 révélant une rupture transfixiante du supra-épineux. Outre que le Dr [E] procède par affirmations générales pour indiquer que la maladie était nécessairement ancienne, il doit être relevé que cette IRM a été réalisée après l’accident du travail du 20 juin 2019. Ainsi, le service médical de la [7] a considéré que l’accident du travail avait révélé et aggravé l’état antérieur de l’épaule droite de M. [T], ce qui doit entrainer une indemnisation de l’intégralité des séquelles.
En effet, il est de jurisprudence constante que l’aggravation due entièrement à un accident du travail d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
La société [10] n’apporte pas d’élément remettant en question l’analyse du médecin-conseil de la caisse et de la [6], qui a retenu un taux de 10%, soit le bas de la fourchette prévue par le barème.
En conséquence, en l’absence de commencement de preuve ou d’élément justifiant l’existence d’un différend médical, la société sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [11] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la SAS [11] de sa demande de voir réviser le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [U] [T] le 4 décembre 2021, date de consolidation, résultant de l’accident du travail survenu le 20 juin 2019 ;
DÉBOUTE la SAS [11] de sa demande de consultation ou d’expertise médicale;
FIXE à 10 % dans les rapports caisse/employeur le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [U] [T] le 4 décembre 2021, date de consolidation, résultant de l’accident du travail survenu le 20 juin 2019 ;
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens de l’instance ;
DIT ne pas y avoir lieu à exécution provisoire.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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