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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 14 oct. 2025, n° 25/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01216 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXA3
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 10 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [F]
né le 27 Janvier 1970 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. T2J CARROSSERIE immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 883 002 057 prise en la personne de son représentant légal au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 1er Septembre 2025 devant Claire SARODE, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quatorze Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2024, Monsieur [K] [F] a acquis auprès de la SARL T2J CARROSSERIE un véhicule de marque Jaguar, modèle S-TYPE immatriculé [Immatriculation 7] pour un montant facturé de 4.510 euros. Le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 20 juin 2006. Selon la facture, le kilométrage était alors de 194.864 kilomètres.
Déplorant une panne dès le mois de juillet, l’acheteur a laissé en réparation le véhicule chez le vendeur. Pour autant le véhicule est à nouveau tombé en panne en septembre 2024.
Un devis de réparation a été établi par la société [O] [D] CARROSSERIE pour un montant de 2.894,29 euros.
Un rapport d’expertise amiable dans le cadre de la protection juridique de Monsieur [K] [F] a été établi le 9 décembre 2024.
Par lettre recommandée du 13 décembre 2024, l’assurance protection juridique de l’acheteur a mis en demeure la société T2J CARROSSERIE de prendre en charge le devis de réparation.
La société T2J n’ayant pas pris part à la médiation amiable initiée par Monsieur [K] [F], par acte du 12 août 2025, ce dernier a assigné le vendeur devant le tribunal judiciaire d’Alès afin d’obtenir la résolution de la vente.
A l’audience du 1er septembre 2024, Monsieur [K] [F] est représenté par son conseil. La société T2J, bien que régulièrement assignée à étude, n’est ni présente, ni représentée.
Le demandeur sollicite le bénéfice de son acte d’assignation et demande au tribunal de:
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule du 14 mai 2024 avec la SARL T2J CARROSSERIE concernant le véhicule de marque Jaguar, modèle S-TYPE, pour un montant de 4.510 euros,
— condamner la SARL T2J CARROSSERIE à verser à Monsieur [K] [F] les sommes suivantes :
*4.510 euros en restitution du prix de vente du véhicule,
* 509, 41 euros au titre des frais d’assurances arrêtés au 1er août 2025 outre une somme mensuelle de 33,96 euros jusqu’à reprise effective du véhicule,
*2.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi en raison de l’immobilisation du véhicule depuis le 11 septembre 2024,
*2.000 euros au titre du préjudice moral subi,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la SARL T2J CARROSSERIE fera son affaire de la récupération du véhicule au lieu où il est actuellement entreposé, à ses frais et qu’à défaut de récupération dans un le délai de 4 mois suivant la signification de la décision à intervenir, il sera réputé avoir renoncé à la reprise du véhicule et Monsieur [K] [F] sera libéré de son obligation de conservation,
— Condamner la SARL T2J aux entiers dépens.
Au visa des articles L 217-7 et suivants du code de la consommation, Monsieur [K] [F] sollicite la résolution de la vente en raison des désordres survenus au niveau du système de freinage moins d’un an après l’acquisition du véhicule. Il considère que ces désordres sont antérieurs à la vente et que les frais de remise en état représentent plus de la moitié du prix d’achat. Il se fonde pour le démontrer sur le rapport d’expertise amiable.
En outre, il soutient que contrairement à ce qu’indique la facture, il a en fait versé 4.990 euros au vendeur au titre du prix d’achat.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la résolution de la vente :
Conformément à l’article L 217-5 du code de la consommation, " I. -En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné (..) "
Selon l’article L.217-7 alinéas 1 et 2 du code de la consommation, " Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. ".
Cet article établit donc une présomption de non-conformité au moment de la délivrance, lorsque le défaut apparaît pendant ce délai, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Selon l’article L217-14 du même code, Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ou lorsqu’elle a échoué, lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de 30 jours ou si elle occasionne un inconvénient majeur, si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat.
En l’espèce, Monsieur [K] [F] fait valoir une première panne du véhicule en juillet (fumée dans l’habitable) prise en charge par le vendeur. Puis, une nouvelle panne en septembre 2024 consistant dans le blocage du système de freinage.
Le garage JPL CARROSSERIE atteste avoir récupéré le véhicule le 11 septembre pour une durée indéterminée.
Ce garage a établi un devis de réparation le 20 septembre 2024 pour un montant de 2.894,29 euros TTC comprenant entre autre, le remplacement du bloc ABS, des disques et plaquettes.
L’action de Monsieur [K] [F] est formée sur le fondement de la garantie légale de conformité qui a vocation à s’appliquer en l’espèce, s’agissant de la vente d’un bien meuble corporel, à savoir une voiture d’occasion, conclue entre un professionnel agissant dans le cadre de son activité commerciale de vente de véhicules, la société T2J CARROSSERIE, et un acheteur agissant en qualité de consommateur, Monsieur [K] [F].
Or, il ressort du rapport d’expertise amiable à laquelle la société T2J CARROSSERIE n’a pas pris part malgré sa convocation que :
— « sans effectuer de freinage et sans frein à main, les roues sont bloquées et tournent très difficilement, le freinage résiduel est beaucoup trop important »,
— ”les disques et plaquettes présentent des traces d’échauffement surtout visibles à l’arrière "
Pour retenir en conclusion que « l’ensemble de nos constatations attente d’une défaillance système de freinage et plus précisément du bloc ABS. Un capteur interne et faisant partie intégrante de ce bloc ABS est en défaut. Une pression permanente et anormalement élevée induit un freinage résiduel beaucoup trop important. Les plaquettes et les disques de frein, en contact permanent, s’échauffent énormément et finissent par bloquer les roues. »
L’expert amiable qualifie le véhicule de déficient et dangereux (page 13).
Ces défauts sont constatés malgré un contrôle technique en date du 2 mai 2024 à 196.811 km auquel fait référence le rapport d’expertise mais qui n’est pas versé au dossier, qui ne relevait que 5 défaillances mineures.
Monsieur [K] [F] justifie avoir, par l’intermédiaire de sa protection juridique sollicité la mise en conformité du bien en demandant la prise en charge du devis de réparation. Il n’est pas fait état d’une réponse du vendeur.
Ainsi, compte tenu du défaut majeur du véhicule au plan de son système de freinage qui rend le véhicule dangereux en provoquant le blocage des roues, il doit être considéré, nonobstant le prix d’achat, que le vendeur n’a pas répondu à son obligation de délivrance d’un bien conforme.
Il sera donc fait droit à la demande de résolution du contrat.
Sur les effets de la résolution :
Sur le prix à restituer
Selon l’article L.214-16 du code de la consommation, « Dans les cas prévus à l’article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat ».
En l’espèce, Monsieur [K] [F] soutient avoir versé la somme de 4.990 euros pour l’achat du véhicule et non la somme de 4.510 euros comme indiqué sur la facture.
Pour le démontrer, il verse une attestation de son ex-femme, Madame [M] qui indique que Monsieur [K] [F] a payé par deux chèques de 1.995 euros et 1.000 euros espèce. Madame [M] joint ses propres relevés bancaires qui comporte le débit de ces deux chèques et le virement de 1.000 euros à Monsieur [K] [F].
Sans autre élément probant, cela ne permet pas de faire la preuve que ces sommes ont bien été versées au garage vendeur, alors que la facture du 14 mai 2025 indique bien un prix de vente de 4.510 euros TTC.
C’est donc ce prix qui devra être restitué en contrepartie du véhicule que le vendeur devra récupérer.
Sur les frais d’assurance :
La résolution de la vente entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Il est donc justifié que le vendeur rembourse à l’acheteur le coût de l’assurance soit 33,97 euros par mois à compter du 14 mai 2024, soit à la date du présent jugement et à compter du 15 mai 2024 : 17 x 33,97= 577,49 euros, puis 33,9 euros jusqu’à reprise effective du véhicule.
Sur le préjudice de jouissance :
Monsieur [K] [F] met en exergue le préjudice de jouissance depuis l’immobilisation du véhicule le 11 septembre 2024.
Il ne fait pas état d’une utilisation particulière de ce véhicule alors même qu’il n’a souscrit une assurance pour un kilométrage annuel moyen faible à moins de 7.000 KM.
Il convient donc de limiter la réparation de son préjudice de jouissance à 1.000 euros.
Sur le préjudice moral :
Aucun élément n’est versé pour caractériser ce préjudice qui n’est pas décrit aux termes des conclusions.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société T2J succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et à verser à Monsieur [K] [F] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
PRONONCE l’annulation de la vente du véhicule de marque JAGUAR immatriculé [Immatriculation 7] par la SARL T2J CARROSSERIE à Monsieur [K] [F] le 14 mai 2024 ;
CONDAMNE la SARL T2J CARROSSERIE à restituer à Monsieur [K] [F] la somme de 4.510 euros correspondant au prix d’achat ;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] à restituer en échange le véhicule de marque JAGUAR immatriculé [Immatriculation 7] à la SARL T2J CARROSSERIE, à charge pour la SARL T2J CARROSSERIE d’aller le récupérer sur son lieu d’immobilisation dans un délai de 4 mois suivant signification de la décision, à défaut il sera réputé avoir renoncé à la reprise et Monsieur [K] [F] sera libéré de son obligation de conservation,
CONDAMNE la SARL T2J CARROSSERIE à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
REJETTE la demande de Monsieur [K] [F] de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la SARL T2J CARROSSERIE aux dépens ;
CONDAMNE le garage SARL T2J CARROSSERIE à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] les jour, mois et an susmentionnés.
La Greffière, La Présidente,
Christine TREBIER Claire SARODE
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