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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 17 avr. 2026, n° 26/01770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :17/04/2026
à : Me. [K] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/04/2026
à : Me. [X] [G]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/01770
N° Portalis 352J-W-B7K-DCDYW
N° MINUTE : 8/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 avril 2026
DEMANDEURS
Madame [W] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
S.C.I. AB LEGACY 60, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDERESSE
Madame [V] [M] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Mathilde ARJALLIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0407
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 avril 2026 par Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/01770 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCDYW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 18 janvier 2014, M. [T] [E] a donné à bail à Mme [V] [P], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Cette immeuble est devenu la propriété de la S.C.I. AB LEGACY 60 et de M. [T] [Y], selon attestation notariée du 13 janvier 2025. Ce dernier a laissé pour lui succéder son épouse, Mme [W] [A] épouse [Y], à son décès intervenu le 26 novembre 2025.
Mme [V] [P] a quitté le logement au mois de juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026 remis au greffe le 16 février 2026, Mme [W] [A] et la S.C.I. AB LEGACY 60 ont fait assigner Mme [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— condamner Mme [V] [P] au paiement d’une somme de 6 718,28 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers impayés,
— condamner Mme [V] [P] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 10 mars 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, Mme [W] [A] et la S.C.I. AB LEGACY 60, représentés par leur conseil, se référent à leur acte introductif d’instance. Ils s’opposent à tout délai de paiement.
À l’appui de leurs prétentions, Mme [W] [A] et la S.C.I. AB LEGACY 60 font valoir que Mme [V] [P] a cessé tout paiement depuis le 1er janvier 2025, au mépris de son obligation prévue à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article VII.1 du bail. Ils précisent que le montant réclamé correspond à l’arriéré de loyers impayés à la date du 8 août 2025. Ils énoncent enfin que Mme [V] [P] a quitté l’appartement le 8 juillet 2025 sans en informer ses bailleurs alors que le délai de préavis est d’un mois en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
À l’audience, Mme [V] [P], représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande de :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— rejeter les demandes de Mme [W] [A] et la S.C.I. AB LEGACY 60,
À titre subsidiaire,
— limiter toute provision,
— débouter Mme [W] [A] et la S.C.I. AB LEGACY 60 de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— condamner Mme [W] [A] et la S.C.I. AB LEGACY 60 à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre très subsidiaire,
— lui accorder des délais de paiement de deux années.
À l’appui de ses prétentions, Mme [V] [P] fait valoir que, durant son occupation, le logement a rencontré de très nombreux désordres (dégât des eaux, moisissures, radiateur défectueux, travaux à la charge du bailleur effectués avec retard, etc.). Elle indique avoir averti les bailleurs de son départ des lieux prévu pour le mois de juillet 2025 et ce, par courriel du 19 mars 2025, et avoir sollicité à cette occasion une compensation à due concurrence des loyers de janvier à juillet 2025 compte tenu des dommages subis et frais engagés pour pallier leur absence de réaction. Elle argue d’un accord oral.
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/01770 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCDYW
Mme [V] [P] énonce qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant des sommes réclamées (le décompte des sommes dues est unilatéral, confus et n’est pas accompagné de pièces justificatives des paiements ; les pièces se contredisent sur le prorata dû pour le mois d’août ; le loyer réclamé à compter de son départ n’est pas dû car celui-ci était connu ; il n’est pas justifié de la régularisation des charges récupérables), sur la période retenue (absence de congé des bailleurs pour le 8 août ; date de départ de la locataire connue ; pas de justification de l’absence de relocation), sur le trouble de jouissance du fait des manquements du bailleur (compensation possible au titre du préjudice de jouissance) et sur les dégradations alléguées (absence d’état des lieux d’entrée et de sortie, présence de désordres antérieurs).
Sur sa demande de délais de paiement, Mme [V] [P] fait état de la précarité de sa situation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la provision au titre des loyers impayés
Aux termes du seonc alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’obligation pour le locataire d’avoir à régler le loyer n’est pas sérieusement contestable. Elle est prévue tant par la loi que par le contrat (article VII).
Les contestations portées par Mme [V] [P] concernent non l’existence de l’obligation mais l’évaluation de son montant. Or une telle contestation, qui ne remet pas en cause le principe de l’obligation, n’est pas de nature à faire échec à l’octroi d’une provision par voie de référé.
S’agissant du montant de l’obligation, il y a lieu de relever en premier lieu que le contrat de location signé par les parties prévoit en son article IA qu’il pourra être résilié par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d’huissier. Le simple courriel du 19 mars 2025 de Mme [V] [P] au bailleur l’informant de son départ au mois de juillet suivant ne constitue pas un congé au sens du contrat et ce, d’autant plus qu’aucune date précise n’y est donnée. Il n’est justifié d’aucune réponse du bailleur de nature à accréditer la thèse d’un accord pour résilier le bail selon des modalités différentes de celles prévues au contrat. Dès lors, en l’absence de tout congé donné, il est établi avec l’évidence requise en référé qu’au 8 août 2025 le contrat était toujours en cours et que, ainsi, les loyers étaient toujours dus par Mme [V] [P]. Les provisions pour charges, prévues au contrat, sont également dues sur la même période, indépendamment de la possibilité de toute régularisation ultérieure.
Le fait qu’aucun état des lieux d’entrée ou de sortie n’ait été réalisé est sans incidence sur l’existence de l’obligation pour Mme [V] [P] de s’acquitter des loyers, étant précisé que Mme [W] [A] et la S.C.I. AB LEGACY 60 ne formulent aucune demande de provision au titre d’une remise en état du logement.
Enfin, Mme [V] [P] fait valoir de manière peu sérieuse une compensation possible. Elle revendique un préjudice de jouissance en raison de manquements du bailleur à ses obligations mais ne sollicite aucune provision à valoir sur la réparation de ce préjudice. En l’absence de provisions réciproques, il ne saurait y avoir de compensation.
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/01770 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCDYW
Il résulte du décompte produit par Mme [W] [A] et la S.C.I. AB LEGACY 60 que Mme [V] [P] reste devoir huit mois et 8 jours de loyers et provisions sur charges, correspondant aux impayés sur la période du 1er décembre 2024 au 8 août 2025, soit 6 722,06 euros . Il y a lieu de déduire la somme de 3,78 euros correspondant au solde créditeur au 1er décembre 2024, ce qui porte la dette à 6 718,28 euros.
Mme [V] [P] ne démontre pas s’être acquittée de cette somme alors que la charge de la preuve lui incombe en application du second alinéa de l’article 1353 du code civil. Sur ce point, il y a lieu de rappeler que, contrairement à ce qu’elle allègue, ce n’est pas au créancier d’une obligation de démontrer les impayés mais au débiteur d’établir qu’il s’est libéré de sa dette.
En conséquence, Mme [V] [P] sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 6 718,28 euros au titre des loyers impayés.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de délais de paiement, Mme [V] [P] fait état d’une situation précaire qui n’est pas établie par la seule pièce qu’elle produit sur celle-ci, à savoir un avis d’imposition mentionnant un revenu imposable de 28 633 euros pour l’année 2024, soit environ 2 400 euros par mois.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 500 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande au même titre de Mme [V] [P] sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Condamnons Mme [V] [P] à verser à Mme [W] [A] et la S.C.I. AB LEGACY 60, à titre de provision, la somme de 6 718,28 euros à valoir sur les loyers et provisions pour charges impayés, selon décompte arrêté au 8 août 2025 ;
Déboutons Mme [V] [P] de sa demande de délais de paiement ;
Déboutons Mme [V] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [V] [P] à verser à Mme [W] [A] et la S.C.I. AB LEGACY 60 une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [V] [P] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 avril 2026
le Greffier le Président
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