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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 août 2025, n° 25/03351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hubert MAQUET ; Monsieur [F] [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03351 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QDF
N° MINUTE :
8-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 20 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mai 2025
Délibéré le 20 août 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 août 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03351 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QDF
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 11 janvier 2021, la société YOUNITED a consenti à M. [F] [E] un crédit à la consommation d’un montant de 11000 euros, remboursable en 72 mensualités de 176,53 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,390 % et un taux annuel effectif global de 4,990 %.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société YOUNITED a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2022, mis en demeure M. [F] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2023, la société YOUNITED lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, la société YOUNITED a fait assigner M. [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation à lui payer la somme de 9566,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,39 % à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023 au titre de la déchéance du terme,
— subsidiairement : prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner M. [F] [E] à lui payer la somme de 11000 euros au titre des restitutions déduction faite des règlements intervenus,
— sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
La caducité pour défaut de comparution a été prononcée à l’audience du 7 mars 2025.
Un relevé de caducité a été ordonné le 1er avril 2025 à la demande de la société YOUNITED. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 23 mai 2025.
A cette audience la société YOUNITED, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 septembre 2022.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d’office.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [F] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 11 janvier 2021.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de fonctionnement du crédit que cet événement se situe, comme le soutient la demanderesse, au 4 septembre 2022 de sorte que l’action introduite le 3 septembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée (article 3.3) qui stipule qu’en cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances du prêt le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit sans formalité ni mise en demeure préalable.
Cette clause est abusive et partant non écrite en ce qu’elle exclut toute mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 5 août 2022 est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société YOUNITED.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que M. [F] [E] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de septembre 2022. Ce défaut de paiement constitue un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour de l’assignation.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (11000 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par M. [F] [E] (3854,43 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la société YOUNITED la somme de 7145,57 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [E] qui succombe en partie à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné à payer à la demanderesse la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée à l’article 3.3 du contrat de crédit souscrit par M. [F] [E] auprès de la société YOUNITED le 11 janvier 2021 est réputée non écrite ;
CONSTATE que la déchéance du terme dudit contrat de crédit n’a pas été régulièrement prononcée par la société YOUNITED ;
PRONONCE la résolution judiciaire dudit contrat de crédit à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNE M. [F] [E] à payer à la société YOUNITED la somme de 7145,57 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [F] [E] aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [E] à payer à la société YOUNITED la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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