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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 21 janv. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance sur requête pour erreur matérielle
rendue le 21 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00076 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVM7
ENTRE :
S.A.S. BATGREENENERGY (locaux loués)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître [O] [W], demeurant [Adresse 4], avocate plaidante au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 36
S.A.S. BATGREENENERGY
dont le siège social est sis chez ABC LIV, [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître [O] [W], demeurant [Adresse 4], avocate plaidante au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 36
REQUÉRANTE
D’UNE PART
ET :
S.C.I. S.A.S.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître [D] [G], demeurant [Adresse 2], avocat plaidant au barreau de LILLE
AUTRE PARTIE À L’INSTANCE INITIALE
D’AUTRE PART
RENDUE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier
**************
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu la décision 24/1348 rendue le 20 décembre 2024 (RG 24/00821),
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 13 janvier 2025 de Maître [N] [S] de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS,
Vu le courriel de Maître Stéphanie ARFEUILLERE du 15 janvier 2025 qui indique que son dominus litis ne s’oppose pas à la rectification sollicitée.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il apparaît, à la lecture de l’ordonnance du 20 décembre 2024, en page 5 qu’une erreur matérielle entache l’ordonnance en ce sens que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert fixée à 1.200 euros a été répartie entre la SCI SAS et la SAS BATGREENENERGY à hauteur respectivement de 600 euros et 750 euros. Le total dépasse ainsi le montant de la provision.
Il convient, en conséquence de rectifier l’erreur dont s’agit,
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance susceptible d’appel ;
RECTIFIE l’ordonnance 24/1348 rendue le 20 décembre 2024 (RG 24/00821) en ce sens, et qu’il conviendra de lire en sa page 5, paragraphe 3 :
“FIXE à la somme de 1.200 (mille deux cents) euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, qui devra être consignée par tiers par chacune des parties, soit 600 euros par la SCI SAS et 600 euros par la SAS BATGREENENERGY directement entre les mains de Madame [F] [Z], dans le délai de 3 semaines à compter de la notification par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ;”
au lieu de :
“FIXE à la somme de 1.200 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, qui devra être consignée par tiers par chacune des parties, soit 600 euros par la SCI SAS et 750 euros par la SAS BATGREENENERGY directement entre les mains de Madame [F] [Z], dans le délai de 3 semaines à compter de la notification par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ;”
RAPPELLE que mention de la présente décision sera portée en marge des minutes du Greffe des référés du tribunal de céans par le greffier qui ne pourra délivrer copie de la décision rendue le 20 décembre 2024 et rectifiée par décision de ce jour sans y avoir apposé la mention ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le 21 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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