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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/00257 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EKCS
Grosse : la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
Grosse : la SELARL IMBERT – COSTANTINI – DI MAYO
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat plaidant Maître Paul COSTANTINI, avocat au Barreau de DRAGUIGNAN
représenté par la SELARL IMBERT – COSTANTINI – DI MAYO, avocats au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
GREFFIER lors du prononcé de la décision : Chrystelle CARAU, faisant fonction de Greffier,
Clôture prononcée le : 19 Juin 2025 ;
Débats tenus à l’audience du : 14 Octobre 2025, et mise en délibéré au 18 Novembre 2025 ;
Jugement prononcé le 18 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe ;
Monsieur [V] [O] est propriétaire des parcelles cadastrées AC [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sises [Adresse 3].
La commune de [Localité 3] a acquis, par acte du 10 septembre 2012, une parcelle AC [Cadastre 7], contiguë à la parcelle AC [Cadastre 5].
Le 5 juin 2013, Monsieur [D] [J], agent de la direction départementale des territoires de l’Ardèche, a établi un procès-verbal d’infraction constatant la construction d’un chalet en bois destiné à l’habitat d’une surface totale d’environ 40 M2, sur la parcelle AC [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [V] [O].
Ce procès-verbal a été transmis au Parquet de Privas et Monsieur [V] [O] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour infractions aux règles d’urbanisme.
Par jugement en date du 20 mai 2016, le tribunal correctionnel de Privas l’a relaxé des infractions poursuivies.
Par assignation en date du 10 janvier 2019, Monsieur [V] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de Monsieur [D] [J], en vue d’obtenir des dommages-intérêts suite à cette procédure qu’il estime liée à un harcèlement de la part du maire de la commune de THUEYTS et de ses agents dans le but d’acquérir sa parcelle AC [Cadastre 5].
Par arrêt en date du 27 février 2020, la Cour d’appel de Nîmes s’est déclarée incompétente au profit de la juridiction administrative.
Par jugement en date du 11 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire.
Par arrêt en date du 27 avril 2021, la Cour administrative d’appel a renvoyé l’affaire devant le tribunal des conflits lequel a, par décision du 11 octobre 2021, déclaré la juridiction judiciaire compétente.
Ainsi, le demandeur a saisi le tribunal judiciaire de Privas par une nouvelle assignation du 5 octobre 2013.
Dans ses dernières conclusions, il sollicite la condamnation de Monsieur [J], fonctionnaire de l’équipement, à lui verser 30.000 euros à titre de dommages-intérêts outre 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il explique que la commune souhaite acquérir sa parcelle et le harcèle. Il a été cité à l’audience du Tribunal correctionnel de Privas le 20 mai 2016 pour violation des règles d’urbanisme par une construction sur sa parcelle AC [Cadastre 1] et indique que le procès-verbal dressé par le défendeur servant de fondement aux poursuites, en date du 5 juin 2013, est mensonger : cet agent a dressé un procès-verbal concernant la construction d’un chalet de 40m2 alors que ce chalet mesure 19,50m2 conformément à l’autorisation d’urbanisme. Il conteste toute erreur de l’agent et y voit une volonté de nuire. Il a été relaxé par le tribunal correctionnel pour l’infraction aux règles d’urbanisme. Il a déposé plainte contre Monsieur [D] [J] pour ce procès-verbal mensonger, procédure classée sans suite le 12 novembre 2017.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [D] [J] sollicite le rejet des demandes adverses et 4.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Se fondant sur l’article L. 134-2 du code général de la fonction publique, il explique qu’il s’agit d’une faute qui n’est pas détachable de ses fonctions empêchant l’engagement de sa responsabilité personnelle. Il dit avoir effectué ses constatations sur demande du maire en présence d’un gendarme et sans pénétrer sur la propriété du demandeur causant une imprécision sur ses mesures. Son procès-verbal a été transmis à la Direction Départementale des Territoires puis au parquet de Privas. Il ajoute que dans le plan cadastral qu’il avait à disposition, le terrain était dépourvu de construction. Il conteste donc toute volonté de nuire et allègue une erreur de sa part.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 juin 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article L. 134-2 du code général de la fonction publique : « Sauf en cas de faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la responsabilité civile de l’agent public ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l’exercice de ses fonctions. »
D’après cet article, le régime de responsabilité pour faute d’un agent public repose sur la distinction entre faute de service et faute personnelle.
La faute de service (négligence, défaut d’organisation ou d’exécution d’une tâche), commise dans l’exercice des fonctions, engage la seule responsabilité de l’administration devant le juge administratif.
La faute personnelle détachée du service par sa gravité ou son intention (commises en dehors du service ou par une intention de nuire), permet d’engager la responsabilité de l’agent devant le juge judiciaire. Cependant, même en cas de faute personnelle, si celle-ci n’est pas dépourvue de tout lien avec le service (elle a été possible grâce aux moyens du service ou à l’occasion du service), l’administration est également responsable et la victime peut alors s’adresser à l’un ou à l’autre, voire aux deux, selon le principe du cumul de responsabilités.
L’administration condamnée à indemniser la victime conserve alors la possibilité d’exercer une action récursoire contre l’agent.
Il sera rappelé qu’une infraction pénale ne constitue pas nécessairement une faute personnelle et peut donc être une faute de service. (notamment rappelé par : T. confl. 14 janv. 1935, ou Crim. 5 févr. 1974: Bull. crim. no 54, ou Crim. 31 mai 1989, no 87-91.448)
La distinction entre faute de service et faute personnelle est traditionnellement résumée sous la formule d’Edouard LAFFERIERE, magistrat administratif : il y a faute de service « si l’acte dommageable est impersonnel, s’il révèle un administrateur plus ou moins sujet à erreur » et il y a faute personnelle si cet acte révèle « l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences. Si la personnalité de l’agent se révèle par des fautes de droit commun, par un dol, alors la faute est imputable au fonctionnaire, non à la fonction ».
En l’espèce, le tribunal des conflits a donné compétence au juge judiciaire « sans qu’il soit besoin de déterminer si le dommage trouve son origine dans une faute de service ou une faute personnelle détachable ».
Le tribunal correctionnel, en son jugement du 20 mai 2016, ne motive pas les éléments permettant de relaxer Monsieur [V] [O] de sorte que le caractère mensonger du procès-verbal n’est pas établi par la juridiction pénale.
Ainsi, voir ses demandes accueillies à l’encontre de Monsieur [D] [J] seul, et non contre la commune, le demandeur doit démontrer une faute personnelle de l’agent dans l’établissement du procès-verbal litigieux.
Ce procès-verbal a été établi durant le service de Monsieur [J]. La caractérisation de la faute personnelle commise à l’occasion du service suppose de démontrer non seulement une faute mais également une gravité telle ou une intention nuisible telle qu’elle ne peut être une simple négligence de service.
Le procès-verbal litigieux du 5 juin 2013 mentionne le constat, sur la parcelle AC [Cadastre 1], d’une construction d’environ 10 mètres sur 4 mètres, soit une surface de 40 m2, laquelle « a fait l’objet d’un refus de permis de construire en date du 31 mars 2008 ». Un procès-verbal de constat d’huissier (pièce 8) ne mentionne aucune mesure. Le jugement du tribunal correctionnel n’évoque pas non plus les mesures du chalet. Seul un procès-verbal de synthèse indique que ce chalet fait une superficie d’environ 20m2 d’après les constatations des gendarmes, sans que le procès-verbal de constatation ne soit joint à la procédure. Les photographies versées vient conforter la synthèses versées permettant d’affirmer que le chalet ne fait pas 40m2 de superficie. Aussi, la faute de Monsieur [J] dans l’appréciation de la superficie du chalet est démontrée.
Reste que le demandeur ne démontre aucune intention de nuire de la part de l’agent. Aucun élément n’est versé en ce sens et, si le demandeur évoque un conflit l’opposant au maire, Monsieur [R] [M], ainsi qu’à Monsieur [F], conseiller municipal d’après son audition, il n’évoque pas de conflit avec le défendeur qui pourrait justifier la volonté de celui-ci de le faire condamner pénalement pour des faits mensongers.
La négligence de Monsieur [J] dans l’établissement des mesures, qui s’explique par la distance à laquelle il a évalué la superficie du chalet, pourrait caractériser une faute de service laquelle n’engagerait la seule responsabilité de l’administration devant le juge judiciaire.
En conséquence, les demandes de Monsieur [V] [O] seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, le demandeur est partie perdante et sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser au défendeur la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort après débats public,
REJETTE les demandes de Monsieur [V] [O]
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux entiers dépens
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait à Privas, le 18 Novembre 2025.
Le Greffier, Le Juge,
Chrystelle CARAU Guillaume RENOULT-DJAZIRI
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