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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 2 déc. 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DU : 02 Décembre 2025
N°RG : N° RG 25/00267 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNOS
Nature Affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Minute : 2025/
JUGEMENT
Rendu le 02 Décembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [B] [L]
né le 19 Juin 1960 à [Localité 3] (14), de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [G] [R] épouse [L]
née le 24 Mars 1965 à [Localité 7] (14), de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
[Adresse 4]
pris en la personne de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de BRETAGNE et du département D’ILLE ET VILAINE, ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [X], [C], [Y] [V], décédé le 27 novembre 2021 à SAINT MARTIN DE MAILLOC, désigné à cette fonction par ordonnance du Tribunal Judiciaire de LISIEUX du 17 mai 2024, sis [Adresse 6]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Octobre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 02 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
En septembre 2021, [B] [L] et [G] [R] épouse [L] ont signé un devis pour l’achat et la pose de fenêtres et portes avec [X] [V]. Ils ont versé le 28 septembre 2021 un acompte de 10 750 euros.
M. [V] est décédé le 27 novembre 2021.
Par ordonnance du 17 mai 2024, le service France Domaine a été désigné en qualité de représentant à la succession vacante de M. [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, [B] [L] et [G] [R] épouse [L] ont fait assigner [Adresse 4] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, aux fins de :
— prononcer la résolution du contrat conclu entre Monsieur [X] [V] d’une part, et Monsieur [B] [L] et Madame [G] [R] épouse [L] d’autre part,
— condamner le service France Domaine à régler à Monsieur [B] [L] et Madame [G] [R] épouse [L] la somme de 10 750 euros,
— condamner le service [Adresse 4] à régler à Monsieur [B] [L] et Madame [G] [R] épouse [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le service France Domaine aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le contrat n’a pu être exécuté en raison du décès de M. [V].
[Adresse 4] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 07 octobre 2025 et mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, les demandeurs ne produisent aucune pièce attestant de la non-réalisation des travaux, tel un constat d’huissier par exemple. Toutefois, dans la mesure où le devis prévoyait que le délai de fabrication des pièces était de six à neuf semaines après signature, il convient de considérer que les travaux n’ont pu être effectués en raison du décès de M. [V] deux mois seulement après la signature du devis.
Par conséquent, cette inexécution contractuelle justifie la résolution du contrat signé entre les époux [L] et M. [V].
S’agissant de la demande en restitution de l’acompte versé, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Or, les époux [L], qui poursuivent la restitution de la somme de 10 750 euros suite au chèque adressé à M. [V] le 28 septembre 2021, ne démontrent pas que le chèque a été débité.
Par conséquent, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats pour production de la preuve du débit du chèque.
Il sera donc sursis à statuer sur les demandes de condamnation de France Domaine au paiement de la somme de 10 750 euros, aux frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIF
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Monsieur [X] [V] d’une part, et Monsieur [B] [L] et Madame [G] [R] épouse [L] d’autre part ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 21 mai 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats pour production de la preuve du débit du chèque n°0451130 ;
SURSOIT À STATUER sur les demandes de condamnation de [Adresse 4] au paiement de la somme de 10 750 euros, aux frais irrépétibles et aux dépens ;
FIXE la clôture à la date du 19 février 2026 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du vendredi 20 février 2026 à 11 heures.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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