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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 8 juil. 2025, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00529 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LC7F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laurence ALBERT, vice-président, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de M. Antoine PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [T] [E]
né le 06 Juillet 1991 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 5] depuis le 29 juin 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 30 juin 2025 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 5] le 29 juin 2025 ;
Vu la saisine en date du 04 Juillet de Monsieur le Préfet du [Localité 4] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 08 Juillet 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient, Monsieur [T] [E], dûment avisé, assisté par Me Laurie LE SAGERE, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [T] [E] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [S] en date du 29 juin 2025 faisant état que “l’examen réalisé en GAV pour menaces de mort sur sa mère et être sorti une nuit avec un couteau disant je vais tuer quelqu’un, le visage couvert de suie. Un trouble du contact. Des éléments ( …) Autour sur un mode interprétatif et probablement hallucinatoire état nécessitant une prise en charge médicale” ;
Monsieur [T] [E] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] [F] date du 02 juillet 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du PEPIN [V] en date du 4 juillet 2025, ce médecin indique : “ Patient hospitalisé suite à des troubles du comportement sur la voie publique, où il est sorti
armé d’un couteau menaçant de tuer quelqu’un.Intercepté à son retour au domicile, il a eté placé en garde à vue et vu en expertise psychiatrique. initialement, il présentait un délire de persécution à l’encontre de multiples personnes de son voisinage. En effet, il décrit des comportements de la part des habitants de la cité où il habite, le visant, i’empêchant de dormir, fumant en bas de son immeuble et intoxiquant sa famille. Par ailleurs, il allègue que des personnes se masquent le visage lorsqu’il passe, qu’il reçoit des insultes et que c’est tous ces comportements qui l’ont conduit à s’armer. Si les éléments qu’il décrit peuvent être en lien avec certaines situations réelles, vu l’endroit où il habite, l’intensité et l’explication qu’il en donne est délirante. Il adhère totalement à ses idées. il n’y a aucune élaboration de critique.Actuellement, il présente une dangerosité psychiatrique. Par conséquent, l’hospitalisation doit se poursuivre à temps complet.” .
Qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [T] [E] s’est exprimé .
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour, évoquent une dangerosité psychiatrique, une absence d’adhésion aux soins rendant impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite en conséquence une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [T] [E] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure ;
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète ;
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 08 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [T] [E] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 08 Juillet 2025
Le Greffier
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