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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 30 janv. 2026, n° 24/02769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02769 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUH4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 24/02769 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MUH4
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Alain UZAN
Le
Le Greffier
Me Alain [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Alain UZAN, avocat au barreau de PARIS
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
N° RG 24/02769 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUH4
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 083-52706 signé le 29 avril 2021 par la SASU LEVALLOIS INTERIM et accepté le 30 avril 2021 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce un copieur de marque CANON C3720, fourni par la SAS NUMERIC PARTNER, moyennant versement de 63 loyers mensuels de 85.00 euros HT.
La SASU LEVALLOIS INTERIM a fait l’objet d’une liquidation amiable et Monsieur [H] [F] a été désigné en qualité de liquidateur de la société dissoute suivant procès-verbal du 31 mai 2021, enregistré au RCS de [Localité 5] le 12 juillet 2021 ; suivant procès-verbal du même jour également enregistré au RCS de [Localité 5] le 12 juillet 2021, la clôture des opérations de liquidation a été prononcée.
Par exploit du 11 mars 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer Monsieur [H] [F] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation au paiement des sommes dues en vertu du contrat.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois en date des 23 mai 2025, 26 septembre 2025 et 28 novembre 2025 à la demande du conseil de Monsieur [H] [F] pour conclusions.
A l’audience du 23 mai 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [H] [F] à lui payer la somme de 548.25 euros TTC au titre des arriérés de loyers afférents au contrat de location avec intérêts légaux à compter de la résiliation du 17 janvier 2022,
— Condamner Monsieur [H] [F] à lui payer la somme de 4420.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts légaux à compter de la résiliation du 17 janvier 2022,
— Condamner Monsieur [H] [F] à lui payer la somme de 3858.73 euros HT au titre de l’indemnité de non restitution avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2022,
— Condamner Monsieur [H] [F] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l’indemnité forfaitaire,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner Monsieur [H] [F] à lui payer la somme de 1500.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [H] [F] aux dépens,
— Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 17 janvier 2022 en raison de loyers impayés depuis le 1er octobre 2021 après mise en demeure du 8 décembre 2021 avec accusé réception de régler la somme de 245.70 euros au 23 décembre 2021. Elle considère, sur le fondement de l’article L 237-12 du code de commerce, que Monsieur [H] [F] a commis une faute, en sa qualité de liquidateur amiable de la SASU LEVALLOIS INTERIM, en clôturant les opérations de liquidation sans apurement total des sommes dues au créancier faisant perdre à ce dernier une chance de recouvrer sa créance.
Le conseil de Monsieur [H] [F], non comparant à la dernière audience, n’a communiqué aucune pièce et écritures en dépit des renvois sollicités à cette fin depuis l’audience du 28 mai 2025 et n’a sollicité aucune demande motivée de réouverture des débats.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement.
En application de l’article l 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable à l’égard des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’indemnisation d’une perte de chance ne peut jamais être égale à l’avantage qui aurait été tiré si l’évènement manqué s’était réalisé.
En l’espèce, il ressort de l’exposé des motifs de l’assignation que Monsieur [H] [F] est assigné en la cause, non comme représentant de la SASU LEVALLOIS INTERIM, mais à titre personnel, sur le fondement de l’article L237-12 du code de commerce, pour faute commise dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur de la société, locataire du matériel.
Cette faute ne pourrait donc entraîner qu’une condamnation à des dommages et intérêts et non le paiement des dettes de la société liquidée comme réclamé.
La SAS GRENKE LOCATION reproche au liquidateur amiable de s’être abstenu de régler les montants dus et de ne pas avoir provisionné les sommes sollicitées par elle qu’il ne pouvait ignorer.
Il est certain que Monsieur [H] [F] connaissait l’existence du contrat de location obligeant la SASU LEVALLOIS INTERIM à régler 63 loyers à compter du 1er jour du mois suivant la délivrance des produits, soit du 29 avril 2021 au 1er mai 2026 dans la mesure où le défendeur a signé le contrat de location en qualité de représentant de la société liquidée.
Il est constant que Monsieur [H] [F] devait procéder à l’apurement intégral du passif de la SASU LEVALLOIS INTERIM avant clôture des opérations de liquidation du 31 mai 2021 et, en l’absence d’actif social suffisant, différer la clôture de la liquidation, en sollicitant, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société.
Or selon les pièces versées aux débats par la SAS GRENKE LOCATION, les loyers du 1er octobre 2021au 3 janvier 2022 (408.00 euros TTC) outre une cotisation d’assurance due au 3 janvier 2022 (140.25 euros) n’ont pas été payés.
Si le contrat avait dû être résilié avant son terme, fixé au 1er mai 2026, du fait de la liquidation de la société, les conditions générales du contrat imposeraient le règlement des loyers restant à échoir jusqu’au terme de celui-ci.
Dès lors Monsieur [H] [F] en sa qualité de liquidateur aurait dû régler la somme de 4420.00 euros HT au titre du loyer à échoir du 1er février 2022 au 1er mai 2026 inclus.
De plus le matériel loué n’a pas été restitué selon la mise en demeure en date du 17 janvier 2022 ; or le contrat prévoit (article 11 des conditions générales) qu’au terme du contrat, quelle qu’en soit la cause, le matériel doit être restitué et qu’à défaut le locataire est redevable d’une indemnité de non restitution calculée en fonction du prix du matériel et de la durée du contrat restant à courir, augmentée d’une pénalité de 10%.
En l’espèce, au soutien de la demande au titre de l’indemnité de non restitution, la SAS GRENKE LOCATION justifie du calcul de cette indemnité selon la formule suivante : (1,1 x 4250.00/63x52) soit la somme de 3858.73 euros.
En revanche, concernant la cotisation d’assurance, incluse dans le solde réclamé au titre du contrat, la SAS GRENKE LOCATION ne donne aucune explication et ne justifie pas de la souscription d’une assurance par la partie défenderesse par son intermédiaire, se contentant de produire les « Conditions Générales de l’assurance globale de biens de la société GRENKE » sur deux pages. Le défaut de paiement de cette somme de 140.25 euros par Monsieur [P] [G], en tant que liquidateur de la société, ne saurait donc constituer une faute.
Enfin aucune faute ne peut être retenue du fait du non-paiement de l’indemnité de recouvrement de 40.00 euros prévue à l’article 8.1 du contrat, en l’absence de tentative de recouvrement avant la publication de la clôture de la liquidation.
S’agissant du préjudice subi du fait du non-paiement des sommes retenues ci-dessus, il ne s’agit que d’une perte de chance d’en obtenir le paiement, laquelle ne peut être équivalente à leur montant total.
Il convient donc de condamner Monsieur [H] [F] à verser à la SAS GRENKE LOCATION, à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant d’une créance indemnitaire, et non à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2022; ces intérêts seront capitalisés au bout d’une année entière conformément à la demande.
Sur les frais accessoires.
Monsieur [H] [F], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE Monsieur [H] [F], à titre personnel, pour faute commise dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la SASU LEVALLOIS INTERIM, à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 000.00 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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