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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, tprx chatellerault, 15 juil. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RG N° RG 25/00056 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUEO
Nature de l’affaire : 53F
S.A. DIAC
C/
[L] [O] [F]
[K] [Z] [V]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 15 JUILLET 2025
Sous la Présidence de SAINT-GENEZ Marion, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assistée de Madame PILORGET Morgane Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 MAI 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. DIAC,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Anne-marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocats au barreau de POITIERS,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [L] [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant en personne
Madame [K] [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en personne
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable acceptée et signée le 20 juillet 2023, la SA DIAC a consenti à [L] [F] et [K] [V] une location avec option d’achat portant sur un véhicule RENAULT MEGANE IV BERLINE immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 18.900€.
Le contrat prévoyait le paiement de 49 loyers de 301,64 € TTC et un prix de vente final de 9.333,30 € TTC.
Le véhicule a fait l’objet d’un sinistre le 30 octobre 2023.
Le 18 mars 2024, le véhicule était cédé à un tiers au prix de 4.885€.
Par courriers du 4 juin 2024,la SA DIAC a mis en demeure [L] [F] et [K] [V] de lui verser la somme de 12.244,46€ au titre du solde restant dû.
Par exploit du commissaire de justice du 28 février 2025, la SA DIAC a assigné [L] [F] et [K] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Châtellerault, pour les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 12.224,46€ avec intérêts au taux contractuel de 0,87% depuis l’assignation jusqu’à paiement et la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025
Représentée par son conseil à l’audience, la société DIAC maintient ses demandes et s’oppose par principe à l’octroi de délais de grâce.
[L] [F] et [K] [V] comparaissent en perssonne.
Ils reconnaissent l’existence et le montant de la dette, déclarant avoir perçu la somme de 9.000 € par l’assureur du véhicule sans que cette somme ne soit reversée à la société DIAC. Ils précisent ne pas avoir pris l’assurance facultative perte financière FA+ en cas de sinistre.
[L] [F] explique être employé en interim, percevoir un salaire de 1.800€ et vivre avec sa mère dans un logement qu’ils louent. [K] [V] déclare être employée en contrat à durée indeterminée et percevoir un salaire mensuel de 1700€. Elle indique avoir contracté d’autres prêts. Ils déclarent que le loyer s’élève à 332€. Ils déclarent avoir conclu un accord amiable avec DIAC au terme duquel ils se sont engagés à verser la somme de 150€ par mois pour rembourser la dette.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au vu de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé date du 10 avril 2024 bien que le véhicule ait subi un sinistre le 30 octobre 2023 et que le contrat a été manifestement résilié à cette date suivant les indications du loueur qui n’est cependant prévalu de la résiliation du contrat que par courrier du 16 juillet 2024.
L’action ayant été engagée le 28 février 2025, l’action en paiement est recevable.
— Sur les sommes dues
En vertu de l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-18 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
Le contrat stipulait en son article 6.3 qu’en cas de sinistre partiel les locataires devaient faire effectuer la remise en état du véhicule loué et qu’en cas de sinistre total si le véhicule loué est déclaré techniquement ou économiquement irréparable la location sera alors résiliée de plein droit à la date du sinistre et il sera du une indemnité pour perte totale égale à la valeur de l’option HT qui est alors applicable. L’indemnité sera soumise à la TVA dans les conditions de droit commun et toutes les sommes reçues de l’assureur viendront en déduction ainsi que le cas échéant la valeur de vente hors TVA de l’épave que le bailleur pourrait être amené à négocier.
En l’espèce, la SA DIAC produit au débat,
— l’offre de contrat avec location avec option d’achat,
— la fiche d’information et de conseils préalables en matière d’assurances, ainsi que la demande d’adhésion à l’assurance facultative et la notice d’information,
— la fiche d’informations précontractuelles,
— la fiche de dialogue,
— la preuve de la consultation préalable du FICP,
— l’attestation de livraison du véhicule,
— l’historique du compte,
— la copie de la pièce d’identité des défendeurs et leurs bulletins de paie,
— le rapport d’expertise établi par EXPAD 86 suite au sinistre
— la facture de cession du véhicule
— les courriers de mise en demeure du 4 juin 2024
— le décompte de la créance.
Il ressort des éléments produits que les défendeurs ont réglé les loyers de août à octobre 2023 et qu’un sinistre est survenu le 30 octobre 2023.
Il résulte du rapport d’expertise d’EXPAD 86 que le montant des réparations était estimé à 14.011,78€ TTC tandis que la valeur de remplacement à dire d’expert était estimé à 16.020 € TTC et que la valeur résiduelle s’élevait à 4.885€.
Il est établi que le véhicule a été vendu à la SAS INDRA au prix de 4.885€.
Il ressort d’un courrier adressé le 4 juin 2024 que la SA DIAC n’a reçu aucun paiement de la part de l’assureur et les défendeurs ont indiqué à l’audience avoir perçu une indemnisation de la part de l’assureur sans qu’ils aient reversé cette somme à la SA DIAC.
Il convient d’observer que le loueur sollicite paiement de la somme totale de 12.224,46€ correspondant au capital restant dû au jour du sinistre, après un abattement sur le capital dû pour tenir compte des 30 jours qui se sont écoulés jusqu’au sinistre, des intérêts de retard et déduction faite des versements réalisés et du prix de vente du véhicule.
Par conséquent, il y a lieu de condamner les défendeurs au paiement de la somme totale de 12.224,46 €, avec intérêts au taux de 0,87% l’an comme demandé par le prêteur et ce à compter de l’assignation et jusqu’à complet paiement.
Cette condamnation sera réputée solidaire conformément à l’article 11 du contrat.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au vu de la situation financière des débiteurs telle que exposée à l’audience et des besoins du créancier, il sera accordé des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [L] [F] et [K] [V], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare la SA DIAC recevable en son action,
Condamne solidairement [L] [F] et [K] [V] à payer à la SA DIAC la somme de 12.224,46 € (DOUZE MILLE DEUX CENT VINGT-QUATRE EUROS QUARANTE-SIX CENTIMES) au titre du contrat de location avec option d’achat du 20 juillet 2023 avec intérêts au taux d’intérêt annuel de 0,87% à compter de l’assignation et jusqu’à complet paiement ;
Accorde à [L] [F] et [K] [V] des délais de paiement pour s’acquitter de leur dette ;
Autorise [L] [F] et [K] [V] à se libérer de leur dette en 23 versements d’un montant unitaire de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS), s’imputant prioritairement sur le capital, et une 24ème mensualité constituée du solde du capital, des intérêts, et des dépens, le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement ;
Dit qu’en cas de non versement de la mensualité ci-dessus fixée, au plus tard au dernier jour de chaque mois, et quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception et restée infructueuse, le solde de la dette deviendra exigible ;
Déboute la SA DIAC de ses plus amples demandes et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [L] [F] et [K] [V] aux dépens;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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