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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 2 sept. 2025, n° 25/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES c/ S.A.S. FACILITY BAT, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. SANI, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance constatant la caducité de l’assignation
du 02 Septembre 2025
MINUTE N° 25/_______
N° RG 25/00916 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-REWH
PRONONCÉE PAR
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière
ENTRE :
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
assistée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L42
non comparant
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. FACILITY BAT
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante non constituée
Compagnie d’assurance MMA IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale obligatoire de la société FACILY BAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante non constituée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL LES FINISSEURS PARISIENS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante non constituée
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale obligatoire de la société FACILY BAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante non constituée
Maître [T] [U] DE LA SELARL MMJ, Mandataire judiciaire es qualité de liquidateur judiciaire de la société LES FINISSEURS PARISIENS
demeurant [Adresse 5]
non comparant non constitué
S.A.S. SANI THERMIC
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante non constituée
Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d?assureur de la société SANI THERMIC
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante non constituée
S.A. ALLIANZ I.A.R.D. , en sa qualité d’assureur de la société CNR de la société MARIGNAN RESIDENCES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
assistée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
non comparante
DEFENDEURS
D’AUTRE PART
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
A l’audience de ce jour, aucune partie ne s’est présentée; il convient de déclarer la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, par mesure d’administration judiciaire insusceptible d’appel,
CONSTATE la caducité de l’assignation ;
LAISSE les dépens à la charge de S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES.
Ainsi fait et prononcé publiquement à l’audience, le 02 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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