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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00827 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSN5
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. VILLE RENOUVELEE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Claude GOEDERT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. RS BAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 10 Juin 2025
ORDONNANCE du 01 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 22 mars 2019, la S.A. d’Economie Mixte Ville Renouvelée a mis à bail au profit de la S.A.S.U. RS BAT des locaux se trouvant au sein de l’hôtel d’entreprises de la Blanchisserie situé au [Adresse 6] à [Localité 5] (Nord), à compter du 1er avril 2019. Conclu pour une durée de neuf années, il a fixé le loyer annuel à 7 848 euros, payable mensuellement et d’avance, outre provision annuelle pour charges de 2 360 euros et un dépôt de garantie de 1 308 euros.
Suite à des impayés, la société d’économie mixte Ville Renouvelée a fait signifier à la société RS BAT le 12 mars 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 22 mai 2025, la société Ville Renouvelée a fait assigner la société RS BAT devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— constater la résolution du bail commercial du 22 mars 2022 par l’effet du jeu de la clause résolutoire au 12 avril 2025,
— ordonner l’expulsion de la société RS BAT et de tout occupant de son chef en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
— ordonner que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-2 du code de procédures civiles d’exécution,
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’à complète libération des lieux et de remise des clés ; se réserver compétence pour liquider l’astreinte en application de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés, au montant contractuellement prévu soit 1 396, 41 euros toutes taxes comprises ;
— condamner par provision la société RS BAT au paiement de 2 949, 90 euros toutes taxes comprises correspondant aux loyers et charges impayés au 12 avril 2025, date d’acquisition du jeu de la clause résolutoire outre 295 euros au titre de la clause pénale,
— condamner par provision la société RS BAT au paiement de 1 396, 41 euros toutes taxes comprises mensuelle exigible le 1er de chaque mois au titre des indemnités d’occupation dues à compter de la résolution du bail soit à compter du 13 avril 2025 jusqu’au parfait délaissement des lieux,
— condamner par provision la société RS BAT au paiement des intérêts conventionnels sur loyers et charges et indemnité d’occupation calculés au taux légal majoré de 8 points à compter de la date d’échéance soit le 1er de chaque mois,
— la condamner à lui verser 1 800 euros hors taxes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens, en ce compris les frais de l’état des créanciers inscrits ainsi que le coût du commandement signifié le 12 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience le 10 juin 2025 lors de laquelle la société Ville Renouvelée, représentée par son conseil, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 12 mars 2025 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 12 avril 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société RS BAT de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif, sans n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’acquisition de la clause résolutoire rend la société RS BAT occupante sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la société RS BAT. Il convient de fixer, à compter du 13 avril 2025, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
L’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 3 027,37 euros, incluant le loyer jusqu’au 12 avril 2025 et le complément de dépôt de garantie.
Le défendeur sera donc condamné à payer ce montant à la société Ville Renouvelée à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.
En l’espèce, la provision sur l’arriéré produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Sur la pénalité
La demanderesse sollicite la condamnation de la société RS BAT au paiement des intérêts conventionnels sur loyers et charges et indemnité d’occupation calculés au taux légal majoré de 8 points à compter de la date d’échéance soit le 1er de chaque mois.
Il ne revient pas au juge des référés d’intervenir au titre du pouvoir modérateur, prérogative du juge du fond s’agissant de l’appréciation des pénalités.
En l’espèce, l’importance de la pénalité contractuelle suscite une contestation sérieuse de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société RS BAT les dépens de la présente instance y incluant le coût du commandement de payer du 12 mars 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société RS BAT à payer à la société Ville Renouvelée 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la S.A. d’Economie Mixte Ville Renouvelée et la S.A.S.U. RS BAT concernant les locaux situés au sein de l’hôtel d’entreprises de la Blanchisserie au [Adresse 6] à [Localité 5] (Nord) depuis le 12 avril 2025 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S.U. RS BAT et de tout occupant de son chef des locaux visés au bail en cause liant les parties ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Autorise au besoin la S.A. d’Economie Mixte Ville Renouvelée à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 13 avril 2025, le montant mensuel de la provision au profit de la S.A. d’Economie Mixte Ville Renouvelée à valoir sur l’indemnité d’occupation due par la S.A.S.U. RS BAT au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la S.A.S.U. RS BAT à payer à la S.A. d’Economie Mixte Ville Renouvelée chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la S.A.S.U. RS BAT à payer à la S.A. d’Economie Mixte Ville Renouvelée 3 027, 37 euros (trois mille vingt-sept euros et trente-sept centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires arrêté au 12 avril 2025 ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la clause pénale ;
Condamne la S.A.S.U. RS BAT aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 12 mars 2025 ;
Condamne la S.A.S.U. RS BAT à payer à la S.A. d’Economie Mixte Ville Renouvelée 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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