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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 11 mars 2025, n° 21/06454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/158
AUDIENCE DU 11 Mars 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 21/06454 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OEIK
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[A] [J] [S] épouse [E]
C/
[L] [G] [F] [E]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [A] [J] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 20] (93)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Marie-hélène DUBAU, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [G] [F] [E]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Florise GARAC de l’AARPI AVOLEX, avocats au barreau de PARIS plaidant, Me Corinne MANLIUS, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffière
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 05 septembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 12 Novembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
Madame [A] [S] et Monsieur [L] [E] se sont mariés à [Localité 16] le [Date mariage 7] 2009 sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
— [W], [D], [R], née le [Date naissance 10] 2007 à [Localité 17],
— [K], [T], [Y], né le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 11].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2021 enregistré au greffe le 16 novembre 2021, Madame [A] [S] épouse [E] a assigné Monsieur [L] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’EVRY sans indiquer le fondement du divorce.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 21 juillet 2022, le juge de la mise en état d'[Localité 13] a, pour l’essentiel, rendu la décision suivante :
— CONSTATONS que Madame [A] [S] épouse [E] et Monsieur [L] [E] vivent séparément ;
— ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels ;
— ATTRIBUONS à Madame [A] [S] épouse [E] la jouissance du véhicule immatriculé [Immatriculation 12] ;
— CONSTATONS que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;
AVANT DIRE DROIT :
— ORDONNONS une expertise psychologique ;
— COMMETTONS pour y procéder l’ASSOCIATION [19], [Adresse 4], tél: [XXXXXXXX01]
avec mission, après avoir pris connaissance du dossier et s’être fait remettre tout document utile, de :
— Entendre les parents et les enfants hors et en présence des parents,
— Procéder à leur examen psychiatrique et décrire le fonctionnement des relations intra familiales,
— Donner toutes explications utiles et nécessaires quant à la compréhension du conflit familial,
— Dire si le conflit parental a entraîné des troubles chez l’enfant, dans l’affirmative les décrire,
— Donner son avis sur l’origine des difficultés relationnelles de l’enfant avec l’un ou l’autre de ses parents le cas échéant,
— Dire si le comportement des parents est compatible avec l’éducation des enfants ou au contraire de nature à les perturber dans son développement futur, voire les mettre en danger,
— Renseigner sur les mesures qu’il y lieu de prendre dans l’intérêt des enfants concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement.
— Dresser un rapport de ses observations et conclusions ;
— COMMETTONS Madame Marie-Hélène POMAREDE-NOIR, magistrat pour contrôler les opérations de l’expert ;
— DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par Madame Marie-Hélène POMAREDE-NOIR, magistrat chargée du contrôle de la mesure d’expertise par simple ordonnance sur requête auprès du juge aux affaires familiales en charge du suivi de l’expertise ;
— DISONS qu’en cas de difficulté ou empêchement, il lui en sera référé dans les plus brefs délais ;
— DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au Greffe des expertises de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de sa saisine lorsque les frais sont avancés par le Trésor Public et à compter de l’avis de consignation adressé par le Greffe des expertises le cas échéant ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 29 mai 2009 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 16] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [A] [J] [S]
Née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 20] (93)
Monsieur [L] [G] [F] [E]
Né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 14] (71)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DEBOUTE Madame [A] [S] de sa demande d’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que Madame [A] [S] perdra le droit d’usage du nom "[E]" à l’issue de la procédure de divorce,
FIXE au 1er septembre 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Madame [A] [S] de sa demande de prestation compensatoire,
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée en commun,
DEBOUTE Madame [A] [S] de sa demande tendant à fixer la résidence habituelle de [W] à son domicile,
FIXE la résidence habituelle de [W] au domicile de Monsieur [L] [E],
FIXE la résidence habituelle d'[K] au domicile de Madame [A] [S],
DIT que Madame [A] [S] exercera son droit de visite et d’hébergement librement et à défaut de meilleur accord ,
— A minima un droit de visite et de sortie le samedi des semaines impaires ou en cas d’accord de [W] les fins de semaine impaires du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche soir 19h et la moitié des vacances scolaires ;
à charge pour Madame [A] [S] de chercher ou de faire chercher l’enfant de le ramener ou de le faire ramener, au domicile de Monsieur [L] [E]
DIT qu’il appartiendra à Madame [A] [S] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été si elle ne peut exercer son droit,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DIT que Monsieur [L] [E] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard d'[K] et, à défaut d’accord :
— En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires
à charge pour Monsieur [L] [E] de chercher ou de faire chercher l’enfant et à charge pour Madame [A] [S] de le ramener ou de le faire ramener,
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [L] [E] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DIT que lorsque le dernier jour du mois est un samedi, le droit de visite et d’hébergement s’étend jusqu’au dimanche inclus au titre de la cinquième semaine,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit,
FIXE à la somme de 150 euros la contribution mensuelle pour [K] et son entretien, que devra régler Monsieur [L] [E] à Madame [A] [S], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne,à compter de la présente décision,
DEBOUTE Monsieur [L] [E] de sa demande de contribution à l’entretien de [W] ,
DEBOUTE Madame [A] [S] du surplus de sa demande,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité dès lors qu’il poursuit sa scolarité et qu’il n’ a pas d’emploi ou de ressources lui permettant une certaine indépendance financière ;
DIT que Madame [A] [S] devra justifier au début de chaque année scolaire de la situation de l’enfant ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1 er mars 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
150 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [L] [E] à Madame [A] [S] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil,
RAPPELLE que Monsieur [L] [E] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [A] [S] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX03], ou INSEE www.insee.fr),
ORDONNE le partage par moitié entre les parents , des frais exceptionnels , sous réserve de l’accord des deux parents sur l’engagement des dépenses à l’exception des frais de santé prescrits ;
ORDONNE notamment le partage par moitié entre les parents des frais d’orthodontie de [W] frais déjà avancés par le père et frais à venir ;
CONDAMNE chaque parent à rembourser dans un délai de 15 jours , à compter de la première demande et, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée , le parent qui aura fait l’avance des frais ;
RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusque la majorité de l’enfant et au-delà dès lors qu’il poursuit sa scolarité et qu’il n’ a pas d’emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière ;
DEBOUTE Monsieur [L] [E] de sa demande relative à la condamnation de Madame [A] [S] à lui payer la somme de 799 euros au titre de la moitié des frais de scolarité et d’orthodontie avancés par lui concernant [W] depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, outre 840 euros au titre des frais de scolarité au sein de l’établissement [18] payés par lui depuis le 5 février 2024 ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DEBOUTE Madame [A] [S] de sa demande tendant au partage par moitié des dépens,
CONDAMNE Madame [A] [S] aux dépens,
DIT que le coût de l’expertise sera supporté à concurrence de la moitié par chacune des parties,
CONDAMNE en conséquence Madame [A] [S] à rembourser à Monsieur [L] [E] la somme de 600 euros consignée à sa place ,
DIT que les dépens relatifs à l’audition de l’enfant seront laissés à la charge de l’Etat,
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires,
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Malika MESSAOUI, Greffier qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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