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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 27 mars 2025, n° 23/01125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/01125 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY5AT
N° PARQUET : 23.1259
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Janvier 2023
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [N]
C/Z [U] [H]
[Adresse 7]
[Localité 1] – TUNISIE
représentée par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant et Me Sabine DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0976
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6] de Paris
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 27/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/01125
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame [D] Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame [D] [Z], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste.
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame [D] [Z], Greffière stagiaire à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [J] [N] reçue le 18 janvier 2023au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 25 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [J] [N] notifiées par la voie électronique le 2 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juillet 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 décembre 2024,
Décision du 27/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/01125
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 février 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [J] [N], se disant née le 30 juillet 1998 à [Localité 3] (Tunisie), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle, en vertu des articles 17 et suivants du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [U] [P], née le 9 janvier 1967 à [Localité 4] (Haut-Rhin), est de nationalité française.
Elle indique que ses frères et sœur sont tous de nationalité française.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 10 mai 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris aux motifs que la copie de son acte de naissance n’était pas conforme à la loi tunisienne et ne pouvait se voir reconnaître de force probante au sens de l’article 47 du code civil et qu’elle ne produisait aucun élément de possession d’état de française (pièce n°4 de la requérante).
Sur la recevabilité
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante d’y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile ainsi que les pièces produites au soutien de sa demande initiale.
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L’arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.
En l’espèce, ledit formulaire est produit par Mme [J] [N] en pièce numéro 7.
Par ailleurs, à peine d’irrecevabilité la requête doit être accompagnée des pièces produites au soutien de la demande de certificat de nationalité française. Toutefois, les pièces accompagnant la requête n’ont pas à être les exemplaires mêmes des pièces justificatives qui ont été jointes à la demande initiale. S’agissant notamment des actes d’état civil, d’autres copies intégrales peuvent être produites au soutien de la contestation.
La requête est donc recevable.
Sur la demande d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [J] [N] sollicite du tribunal d’annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 10 mai 2021.
Il est donc rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française mais peut, si les conditions en sont réunies, en ordonner la délivrance, demande par ailleurs formée par Mme [J] [N].
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [J] [N], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalite française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de sa mère et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à cet égard que dans les rapports entre la France et la Tunisie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 3 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, publiée au Journal Officiel du 20 juillet 1973 et entrée en vigueur le 1er mars 1973. En vertu de l’article 4 de cette convention, il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, Mme [J] [N] revendique la nationalite française par filiation maternelle. Pour justifier de la nationalite française de sa mère elle produit uniquement les photocopies des certificats de nationalité française délivrées à sa mère ainsi qu’à ses frères (pièces n°2 et 3 de la requérante).
En application des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour leur titulaire dans les instances les concernants, et qu’il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants ou membres d’une même fratrie, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
Or, Mme [J] [N] ne produit même pas l’acte de naissance de Mme [U] [P] dont elle revendique pourtant tenir la nationalité française.
La requérante échoue ainsi à rapporter la preuve de la nationalité française de Mme [J] [N], sa mère revendiquée. Elle ne justifie donc pas être de nationalite française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil, précité.
Par ailleurs, Mme [J] [N] ne revendique la nationalité française à aucun autre titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [J] [N] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalite française.
Décision du 27/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/01125
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [J] [N] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. La demande formée de ce chef pas Mme [J] [N] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de Mme [J] [N] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalite française du 10 mai 2021 ;
Déboute Mme [J] [N], née le 30 juillet 1998 à [Localité 3] (Tunisie), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Rejette la demande Mme [J] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [N] aux dépens ;
Rejette la demande d’exécution provisoire formée par Mme [J] [N].
Fait et jugé à [Localité 5] le 27 Mars 2025
La Greffière La Présidente
[D] [Z] Antoanela Florescu-Patoz
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