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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 11 févr. 2025, n° 24/03040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/102
AUDIENCE DU 11 Février 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 24/03040 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4WL
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[I] [X] épouse [R], [K] [H] [V] [R]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [I] [X] épouse [R], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (Algérie), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mélanie PORTAIL-TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [K] [H] [V] [R], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Valérie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 15 avril 2024 ;
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 15 mai 2006 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 4] (Algérie) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [I] [X]
Née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (Algérie)
Monsieur [K] [H] [V] [R]
Né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (Essonne) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
DIT que Madame [I] [X] conservera le droit d’usage du nom "[R]" à l’issue de la procédure de divorce ;
FIXE au 06 mai 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée en commun ;
FIXE, conformément à l’accord des époux, la résidence des enfants en alternance chez chacun d’eux à compter du départ effectif de Monsieur [K] [R] du domicile conjugal, selon les modalités suivantes :
En dehors des vacances scolaires :
— Chez le père : les semaines paires du vendredi soir sortie des classes au vendredi suivant entrée des classes,
— Chez la mère : les semaines impaires du vendredi entrée des classes au vendredi soir suivant sortie des classes,
A charge pour celui des parents qui commence sa semaine de garde d’aller chercher les enfants à la sortie des classes,
Par dérogation à cette organisation le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants le dimanche de la fête des mères,
Pendant les vacances scolaires :
— Chez le père : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et de la seconde moitié les années impaires.
— Chez la mère : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et de la seconde moitié les années paires.
DIT, conformément à l’accord des parties, que les vacances scolaires sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la période suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la période suivante pour la seconde moitié, les enfants étant ramenés au domicile du parent chez lequel ils résideront par celui qui termine sa période ;
DIT qu’il appartiendra aux parents de prévenir un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
RAPPELLE que les pièces d’identité y compris si besoin les passeports, et carnet de santé des enfants doivent être en possession de celui qui a la résidence des enfants ;
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée (vêtements, hygiène, alimentation, cadeaux, loisirs…) à compter du départ effectif de l’époux du domicile conjugal ;
ORDONNE que, les frais classiques de scolarité y compris les frais d’inscription d’études supérieures dans les établissements publics et les frais de cantine soient partagés par moitié entre les parents à compter du départ effectif de l’époux du domicile conjugal ;
ORDONNE à compter du départ effectif de l’époux du domicile conjugal que les frais exceptionnels (les frais médicaux et paramédicaux prescrits restant à charge, les frais scolaires et extrascolaires exceptionnels et les frais médicaux et paramédicaux non prescrits restant à charge) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord des deux parents sur l’engagement des dépenses pour les frais exceptionnels à l’exception des frais de santé prescrits ;
CONDAMNE à compter du départ effectif de l’époux du domicile conjugal chaque parent à rembourser dans un délai de 15 jours, à compter de la première demande et, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, le parent qui aura fait l’avance des frais ;
RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusque la majorité de l’enfant et au-delà dès lors qu’il poursuit sa scolarité et qu’il n’a pas d’emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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