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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 21 mai 2025, n° 24/09390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Carine LE BRIS-VOINOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/09390 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ARM
N° MINUTE :
4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 mai 2025
DEMANDERESSE
S.C. 12 MATHIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL LBVS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0434
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 mai 2025 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 21 mai 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/09390 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ARM
Suivant bail civil signé le 22 octobre 2021, la SC 12 MATHIS a donné en location à Monsieur [K] [U] un appartement meublé sis [Adresse 2], pour un loyer actuel, charges incluses de 600 euros par mois.
Le locataire ayant cessé de payer régulièrement son loyer, le 25 juin 2024, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant de 1197,18 euros au titre des loyers et charges impayés, resté infructueux.
Par assignation en référé délivrée le 1er octobre 2024, la SC 12 MATHIS a attrait Monsieur [K] [U], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ;
– d’ordonner l’expulsion du locataire avec suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de tous occupants de son chef du logement, et sus astreinte de 50 euros par jour de retard, et statuer sur la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux loués ;
– de condamner par provision le locataire au paiement des sommes suivantes :
– 1394,36 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 août 2024 ;
– les loyers échus ou à échoir jusqu’à a date d’acquisition de la clause résolutoire et à compter de cette date, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges et taxes (soit 600 euros par mois actuellement), jusqu’au départ effectif des lieux ;
– 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation,
et autoriser le bailleur à conserver le dépôt de garantie.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2025.
Lors de l’audience du 20 mars 2025, le bailleur, représenté, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation, précisant que la dette est en hausse.
Monsieur [K] [U], cité par remise de l’acte à l'[4], n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (03/10/2024).
S’agissant d’un bail civil, il n’y a pas lieu à saisine de la CCAPEX.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 1728 du Code civil prévoit que le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L’article 1741 du même code ajoute que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions des articles 1728 et 1741 du Code civil 24 a été régulièrement signifié à Monsieur [K] [U], le 25 juin 2024, pour un montant principal de 1197,78 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti d’un mois.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 juillet 2024, soit un mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [K] [U] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
La SC 12 MATHIS produit un décompte démontrant que la partie défenderesse reste lui devoir au titre de l’arriéré locatif, la somme de 1394,36 euros à titre provisionnel au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) arrêté au 14 août 2024.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [K] [U] à payer à titre provisionnel à la SC 12 MATHIS, la somme de 1394,36 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) arrêté au 14 août 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient de prévoir dans le dispositif les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire notamment en termes d’expulsion, de sort des meubles et d’indemnité d’occupation.
Il sera rappelé en tant que de besoin qu’il ne peut être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
— Il n’y a pas lieu à suppression de ce délai de deux mois, aucune des pièces versées aux débats ne justifiant cette suppression telle que sollicitée par le bailleur.
— Le recours possible à la force publique et à un serrurier, l’exécution provisoire de la présente décision et l’octroi d’indemnités d’occupation, apparaissant suffisants pour en garantir la mise en œuvre, il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte qu’aucun élément versé aux débats ne justifie de surcroît.
La SC 12 MATHIS verra rejetée sa demande de condamnation sous astreinte.
— Concernant le sort des meubles, il sera rappelé que le sort des meubles et régi par les articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procédures civiles d’exécution et Dit qu’il n’y a donc pour l’heure nullement lieu d’en ordonner d‘ores et déjà l’hypothétique transport, séquestration de ceux-ci.
— Concernant la demande de conservation du dépôt de garantie, il convient d’observer qu’aucun préjudice spécifique n’est évoqué au titre de cette demande indemnitaire et rappeler que le dépôt de garantie n’a pas vocation à être attribué au bailleur, tant que les locataires occupent les lieux, cette demande étant pas conséquent prématurée.
La SC 12 MATHIS sera déboutée de sa demande de conservation du dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et l’assignation.
L’équité commande de condamner Monsieur [K] [U] à payer à la SC 12 MATHIS la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action de la SC 12 MATHIS,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 octobre 2021, entre la SC 12 MATHIS et Monsieur [K] [U] concernant l’appartement meublé sis [Adresse 2], sont réunies au 26 juillet 2024,
CONSTATONS que Monsieur [K] [U] est donc, depuis cette date, occupant sans droit ni titre des lieux loués ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [U] à verser à la SC 12 MATHIS la somme provisionnelle de 1394,36 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) arrêté au 14 août 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTONS la SC 12 MATHIS de sa demande de conservation du dépôt de garantie,
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [K] [U], du logement sis [Adresse 2], ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS n’y avoir lieu à suppression du délai de deux mois susvisé, ni à condamnation sous astreinte,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution et DISONS n’y avoir lieu à en ordonner le transport et la séquestration,
FIXONS, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire (26 juillet 2024), l’indemnité mensuelle d’occupation due à titre provisionnel par Monsieur [K] [U] au montant du loyer et des charges et taxes qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail (soit actuellement 600 euros par mois), et au besoin CONDAMNONS Monsieur [K] [U] à verser à la SC 12 MATHIS ladite indemnité mensuelle provisionnelle et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie,
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 de chaque mois,
DEBOUTONS la SC 12 MATHIS de ses autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Monsieur [K] [U] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation,
CONDAMNONS Monsieur [K] [U] à verser à la SC 12 MATHIS la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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