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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 sept. 2025, n° 25/02153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 10 Septembre 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 18 Juin 2025
N° RG 25/02153 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NAS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 4]
pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET P.STEIN – [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [C], né le 12 Juin 1979 à [Localité 6] (ISRAEL)
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [C] est copropriétaire des lots 47 et 196 au sein de l’ensemble immobilier dénommé " [Adresse 5] " situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par acte de commissaires de justice en date du 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé " [Adresse 5] " situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le CABINET PAUL STEIN a fait citer Monsieur [H] [C] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 18 juin 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, actualisant sa créance. Il demande de condamner Monsieur [H] [C] au paiement :
— De la somme de 5329,91 euros au titre des charges impayées arrêtées au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— De la somme de 835,29 euros au titre du budget prévisionnel ;
— De la somme de 1778,05 euros au titre des exercices antérieurs au 1er octobre 2023 ;
— De la somme de 581,20€ au titre des appels de fond échus, dûment votés et approuvés, hors provisions pour charges courantes et provisions pour fonds de travaux loi ALUR, pour la période comprise entre le 1er octobre 2023 et le 11 mars 2025 ;
— De la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— De la somme de 1770,79 euros au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— De la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Des dépens ;
— Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Monsieur [H] [C], bien que régulièrement convoqué (cité à étude), n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : " A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. "
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Ainsi, la procédure accélérée au fond est conditionnée par le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans les 30 jours suivant la mise en demeure.
Le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 entraine donc non seulement l’exigibilité des provisions de l’année en cours mais également les charges échues impayées des exercices précédents et des cotisations de fonds de travaux.
La mise en demeure doit donc expressément mentionner le montant des provisions dues au titre de l’article 14-1.
Dans un avis publié le 12 décembre 2024, la cour de cassation (pourvoi n°24-70.007) a indiqué que la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte.
A titre liminaire, un exercice correspond à une année durant laquelle le syndic de copropriété engage des frais que les copropriétaires recouvrent chacun pour leur quote-part.
En l’espèce, il ressort des assemblées générales que l’exercice budgétaire commence le 01 octobre et se termine le 30 septembre de chaque année. Ainsi, à la date de la mise en demeure, l’exercice en cours correspond aux sommes pouvant être réclamées depuis le 01 octobre 2024.
Par courrier recommandé en date du 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [H] [C] en raison de l’absence de paiement des charges de copropriété de régler une somme de 4494,32€.
Pour justifier de ce montant, un relevé de compte est joint à la mise en demeure, il en ressort que les sommes réclamées correspondent aux appels de charges à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 mars 2025.
Ainsi, il apparait clairement à la lecture de cette mise en demeure que le débiteur n’a pas été mise en demeure de payer uniquement les provisions dues au titre de l’exercice en cours (soit à la date de mise en demeure, les appels du 01 octobre 2024 jusqu’au 31 mars 2025) mais une somme globale correspondant à des provisions de l’exercice antérieur (du 1er octobre 2023 au 31 septembre 2024) puis à ceux de l’exercice en cours du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025.
Or, c’est uniquement pour les sommes de l’exercice en cours, à la date de la mise en demeure, que le débiteur doit être mis en demeure de procéder à un paiement dans le délai de 30 jours pour faire échec à la mise en œuvre de la procédure accélérée au fond. En l’espèce, cette somme était de 1540,79€ au 16 janvier 2025 et non pas de 4494,32€.
La délivrance d’une mise en demeure régulière est une condition préalable indispensable à la mise en œuvre d’une procédure accélérée au fond.
Ainsi, faute de mise en demeure régulière, la procédure sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé " [Adresse 5] " situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le CABINET PAUL STEIN, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé " [Adresse 5] " situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le CABINET PAUL STEIN irrecevables.
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé " [Adresse 5] " situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le CABINET PAUL STEIN.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 10/09/2025
À
— Me Guillaume FABRICE
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