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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 18 juil. 2025, n° 24/08137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/08137 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOG3
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 18 Juillet 2025
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE c/ [B]
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Francis LEBEGUE de l’ASSOCIATION LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Me FORNO
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] (SOMME)
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 18 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Francis LEBEGUE de l’ASSOCIATION LEBEGUE PAUWELS DERBISE
— [Z] [B]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 14 décembre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a consenti à Monsieur [Z] [B] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05] ne prévoyant aucune « facilité de caisse ».
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a, par courrier du 18 mars 2024, mis en demeure Monsieur [Z] [B] de régler, sous 15 jours, la somme de 648,10 euros au titre du découvert du compte courant.
Suivant offre préalable n°73149596969 émise le 20 décembre 2022 et acceptée le 21 décembre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a consenti à Monsieur [Z] [B] un contrat de prêt personnel d’un montant de 25 000 euros remboursable en 84 mensualités de 353,81 euros, hors assurance facultative, et incluant des intérêts au taux normal annuel de 4,860 % avec application d’un taux effectif global de 5,157 %.
Par lettre recommandée en date du 18 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a mis en demeure Monsieur [Z] [B] d’avoir à payer, dans un délai de 15 jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du temre du contrat de prêt, la somme de 3 467,44 euros au titre des échéances échues impayées.
Par lettres recommandées en date du 22 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a mis en demeure Monsieur [Z] [B] de régler, sous 15 jours, la somme de 648,01 euros au titre du découvert en compte courant et 4 920,68 euros au titre des échéances impayées du contrat de prêt, indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme des contrats serait prononcée sans nouvel avis de sa part.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 octobre 2024, par dépôt étude, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a assigné Monsieur [Z] [B] devant le Tribunal de Draguignan, à l’audience du 4 décembre 2024, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner Monsieur [Z] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE :
* la somme de 1063,49 euros outre les intérêts au taux contractuel de 8 % sur 600 euros, au taux légal sur le surplus à compter du 18 décembre 2023, date de la mise en demeure et jusqu’au complet paiement ;
* la somme de 16 869,40 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,19 % à compter du 21 mai 2024, date du dernier décompte et jusqu’au complet paiement ;
* la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens.
Par jugement avant dire-droit en date du 5 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a été déclarée recevable en ses demandes. Une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 4 juin 2025 afin de permettre à la demanderesse de rapporter la preuve par tout moyen que les fonds ont été libérés après l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la date de l’acceptation de l’offre ou à défaut de produire toutes observations utiles quant aux conséquences de droit.
A l’audience du 4 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, représentée par son conseil, a déclaré s’en rapporter à ses conclusions et a produit un décompte expurgé pour les deux créances.
Monsieur [Z] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juillet 2025.
Compte-tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends « ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L.314-26 du Code de la consommation ».
I. SUR LA NULLITE DU PRÊT PERSONNEL
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE que le déblocage des fonds pour le contrat de prêt conclu le 21 décembre 2022 a eu lieu le 28 décembre 2022 pour la somme de 25.000 euros, soit avant l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 21 décembre 2022 date d’acceptation de l’offre par Monsieur [Z] [B]. Il en résulte que le contrat de prêt est nul.
Monsieur [Z] [B] doit restitution des sommes empruntées (25.000 euros), après déduction des remboursements déjà opérés à savoir la somme totale de 2.249,76 euros selon historique des règlements, soit la somme de 22.750,24 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [Z] [B] à restituer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 22.750,24 euros au titre du contrat de prêt personnel objet du présent litige, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
A/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [Z] [B] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [Z] [B] au paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
B/ Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel du 21 décembre 2022 de 25 000 euros accordé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à Monsieur [Z] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 22.750, 24 euros ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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