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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 21 mars 2025, n° 24/05089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED C OMPANY, S.A. INDIGO INFRA CGST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 14 Février 2025
N° RG 24/05089 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VR6
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. [P] [C], dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Madame [C] [Y] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1967 demeurant [Adresse 5]
tous deus représentés par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. INDIGO INFRA CGST, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED C OMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
tous deux représentés par Me Elodie KHAROUBI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSES DES FAITS
Madame [C] [Y] épouse [P] exerce une activité professionnelle de chirurgien-dentiste pédiatrique à travers une SELARL libérale professionnelle la SELARL [P] [C].
Le 14 janvier 2022, Madame [C] [P] a été victime d’une chute dans le parking du centre commercial [Adresse 9] à [Localité 10] lui occasionnant une luxation de l’épaule droite et une contusion du genou droit entraînant dans un premier temps une ITT de 21 jours et un arrêt de travail de 21 jours prolongé par la suite de 7 jours.
Madame [P] a été consolidée le 19 mai 2022.
Par ordonnance du 9 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille, saisi en référé par Madame [C] [P], a désigné le Docteur [Z] [U] en qualité de médecin expert.
Sur les bases des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, les parties sont parvenues à un accord sur l’indemnisation du préjudice corporel mais ne sont pas parvenues à se mettre d’accord quant à l’indemnisation du préjudice financier subi par Madame [C] [Y] épouse [P] et par la SELARL [P] [C].
Faisant valoir que la SELARL [P] [C] a subi un préjudice financier du fait de l’interruption de l’activité de Madame [P], par acte de commissaire de justice des 19 novembre et 3 décembre 2024, la SELARL [P] [C] et Madame [C] [Y] épouse [P] ont fait assigner les sociétés INDIGO INFRA CGST et BHEI devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de voir chiffrer la perte d’exploitation de la SELARL [P] [C] sur la période d’inactivité de Madame [C] [Y] épouse [P] du 17 janvier 11 février 2022 et les sociétés INDIGO INFRA CGST et BHEI condamnées à lui verser une provision de 10 000 € à valoir sur son préjudice outre une indemnité de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025.
À cette date, Madame [C] [Y] épouse [P] et la SELARL [P] [C], représentées par leur conseil, réitèrent les termes de leurs prétentions initiales telles que formées au terme de leur acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé.
Les sociétés INDIGO INFRA CGST et BHEI, représentées par leur conseil, développent leurs conclusions en défense auxquelles il sera référé, forment les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire qui devra être limitée à l’évaluation des pertes financières de SELARL [P] [C] et de Madame [C] [Y] épouse [P] en lien direct, certain et exclusif avec l’accident litigieux du 14 janvier 2022, conclut au rejet de la demande provisionnelle comme prématurée, injustifiée dans son montant et se heurtant à des contestations sérieuses y faisant obstacle et, à tout le moins, à sa réduction à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 2000 €, au rejet du surplus de toutes les demandes formées à son encontre et à la condamnation de la SELARL [P] [C] et de Madame [C] [Y] épouse [P] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par son conseil, poursuit ses conclusions à l’audience et sollicite voir déclarer recevable son intervention volontaire à l’occasion du présent litige, prendre acte de ce qu’elle entend réclamer aux responsables le remboursement de l’ensemble des prestations qu’elle a servies à la victime à la suite des faits litigieux et réservés expressément ses droits dans l’attente de la détermination définitive de sa créance ainsi que les dépens, les intérêts légaux, les frais irrépétibles et l’indemnité forfaitaire visée par l’article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
SUR CE
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la CPAM des Bouches-du-Rhône à l’occasion de l’accident dont a été victime Madame [C] [Y] épouse [P] le 14 janvier 2022 ;
Sur la demande d’expertise
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé » ;
Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;
Qu’il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec ;
Que dans le cas présent, Madame [C] [Y] épouse [P], exerçant la profession de chirurgien-dentiste, a dû interrompre son activité professionnelle qu’elle exerce dans le cadre de la SELARL [P] [C], à la suite de l’accident dont elle a été victime le 14 janvier 2022 ;
Que par suite de son arrêt de travail de 28 jours, Madame [C] [Y] épouse [P] et la SELARL [P] [C] disposent d’un juste motif au sens de l’article 145 du code de procédure civile précité à voir ordonner une mesure d’expertise comptable afin de déterminer les pertes financières de la société en lien de causalité direct et certain avec cet accident ;
Sur la demande provisionnelle
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;
Que dans le cas présent, Madame [C] [Y] épouse [P] et la SELARL [P] [C] versent au débat une attestation de leur expert-comptable qui évalue la perte d’exploitation de la société pour la période du 17 janvier au 11 février 2022 à la somme de 25 455 € ;
Qu’en l’occurrence, le droit à indemnisation des pertes financières de la SELARL [P] [C] n’étant pas contestable, il convient de lui allouer la somme de 7000 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice financier au paiement de laquelle les sociétés défenderesses seront condamnées ;
Sur les demandes de la CPAM des Bouches-du-Rhône
Attendu qu’il convient de réserver l’intégralité des droits, des prétentions et indemnité de la CPAM des Bouches-du-Rhône à l’occasion du présent accident ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] [Y] épouse [P] et de la SELARL [P] [C] les frais qu’elles ont dus engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, les sociétés INDIGO INFRA CGST et BHEI seront condamnées à leur verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens à l’exception des frais d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DECLARONS déclarer recevable l’intervention volontaire de la CPAM des Bouches-du-Rhône à l’occasion de l’accident dont Madame [C] [Y] épouse [P] a été victime le 14 janvier 2022 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise comptable ;
COMMETTONS pour y procéder
Madame [L] [F], Expert-comptable Commissaire aux comptes
Cabinet 3A Experts
[Adresse 6]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 8]
Avec mission
1°de déterminer si la SELARL [P] [C] a subi une perte d’exploitation durant la période d’inactivité de Madame [C] [Y] épouse [P] du 17 janvier au 11 février 2022,
2° dans l’affirmative, de chiffrer la perte d’exploitation de la SELARL [P] [C] sur la période d’inactivité de Madame [C] [Y] épouse [P] du 17 janvier au 11 février 2022,
3° de déterminer si cette perte d’exploitation a un lien de causalité direct et certain avec l’accident de Madame [C] [Y] épouse [P] du 14 janvier 2022 et son arrêt de travail durant la période du 17 janvier au 11 février 2022 ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision ;
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que Madame [C] [Y] épouse [P] et la SELARL [P] [C] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 5500 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [C] [Y] épouse [P] et la SELARL [P] [C] dès que l’expert leur aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
CONDAMNONS les sociétés INDIGO INFRA CGST et BHEI à la SELARL [P] [C] la somme de 7000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice financier ;
CONDAMNONS les sociétés INDIGO INFRA CGST et BHEI à verser à Madame [C] [Y] épouse [P] et à la SELARL [P] [C] la somme totale de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RÉSERVONS l’intégralité des droits et demandes de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
CONDAMNONS les sociétés INDIGO INFRA CGST et BHEI aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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