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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp réf., 21 mai 2025, n° 24/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00093 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKD4
S.A. d’HLM LOGIREP
C/
Monsieur [R] [E]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 Mai 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme d’HLM LOGIREP, venant aux droits de la S.A. d'[Adresse 8], représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 393 542 428 – dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par le cabinet PAUTONNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître VERGNAUD
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [E], né le 04 mars 1978 à [Localité 6] (Haïti) – demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
En présence de : Emmanuelle [P], auditrice de justice
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [R] [E]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société LOGIREP a donné à bail à Monsieur [R] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 11], par contrat en date du 18 décembre 2015, pour un loyer de 305,92 € par mois.
Des loyers étant demeurés impayés, la société LOGIREP a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 12 mars 2024, portant sur la somme principale de 1 716,20 €. Ce commandement de payer est resté sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, la société LOGIREP a fait assigner Monsieur [R] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 10], statuant en référé, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Prononcer la résiliation du bail ;Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles au choix de la demanderesse et aux risques et périls du défendeur, sous réserve des dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;Le condamner par provision au paiement de la somme de 2 383,97 € à titre d’arriéré aux loyers et charges arrêtés à juin 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;Le condamner par provision au paiement d’une d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisés comme si le bail s’était poursuivi ;Le condamner à payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux dépens.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience du 25 mars 2025, la société LOGIREP a été représentée par son Conseil et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement cité par remise de l’assignation en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [R] [E] n’a été ni présent, ni représenté.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être rendue le 21 mai 2025.
Toutefois, Monsieur [E] s’étant manifesté par la suite et le Conseil de la société LOGIREP étant encore présent dans la salle d’audience, les débats ont été rouverts.
Monsieur [E] ayant indiqué qu’il a effectué des règlements, il a été demandé au Conseil de la société LOGIREP de produire un décompte actualisé pendant le délibéré.
L’ordonnance a de nouveau été mise en délibéré pour être rendue le 21 mai 2025.
En cours de délibéré, le Conseil de la société LOGIREP a donné communication au Greffe ainsi qu’à Monsieur [E] d’un décompte actualisé en date du 9 mai 2025, quittancement de mars 2025 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 2 212,46 €.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Yvelines par voie dématérialisée le 31 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience 25 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifiées par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société LOGIREP justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, par courrier daté du 22 mars 2024, reçu le 28 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action sera donc déclarée recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que " Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Toutefois, selon l’avis de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 13 juin 2024, numéro 24-70.004, le délai de six semaines n’est pas d’application immédiate si le contrat de bail en cours à la date du 27 juillet 2023 prévoit, conformément aux dispositions anciennes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter de la délivrance du commandement de payer, les termes du contrat de bail continuant à s’appliquer entre les parties.
Le bail, conclu le 18 décembre 2015, contient une clause résolutoire (article 12) faisant état du délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 mars 2024, pour la somme en principal de 1 716,20 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail ont été réunies à la date du 13 mai 2024.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [R] [E] et des occupants de son chef sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
III. SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION :
Le locataire occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause de ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle à un montant égal aux loyer et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.
Cette indemnité sera due à compter du mois d’avril 2025, la dette locative incluant les montants dus jusqu’au mois de mars 2025.
Le bailleur sera autorisé à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de loi du 6 juillet 1989. La régularisation sera faite sur justificatifs.
Monsieur [R] [E] sera donc condamné, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois d’avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à un montant égal aux loyer et charges, qui auraient été dus, si le contrat s’était poursuivi. L’indemnité d’occupation sera donc révisée selon les modalités prévues pour la révision et la régularisation du loyer et des charges par le contrat de bail.
Cette indemnité sera payable à terme échu le dernier jour du mois et due prorata temporis jusqu’à la libération des lieux.
IV. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF :
La société LOGIREP a produit, en cours de délibéré, un décompte démontrant que Monsieur [R] [E] reste devoir la somme de 2 212,46 €, échéance du mois de mars 2025 incluse.
Monsieur [R] [E] n’a pas contesté ce montant.
En conséquence, il sera condamné à titre provisionnel, au paiement de cette somme de 2 212,46 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, date du commandement de payer sur la somme de 1 716,20 € et à compter de la date de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [R] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 mars 2024, de l’assignation en référé et des notifications à la Préfecture et à la CCAPEX.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société LOGIREP, Monsieur [R] [E] sera condamné à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action de la société LOGIREP ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, conclu le 18 décembre 2015, entre la société LOGIREP et Monsieur [R] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 11] sont réunies à la date du 13 mai 2024 ;
ORDONNONS, en conséquence, à Monsieur [R] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [R] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société LOGIREP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi, conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [E] à verser à la société LOGIREP, à titre provisionnel, la somme de 2 212,46 €, mois de mars 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1 716,20 € et à compter de la date de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [E] à payer à la société LOGIREP, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [E] à verser à la société LOGIREP une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer 12 mars 2024, de l’assignation en référé et des notifications à la Préfecture et à la CCAPEX ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTONS les parties de toutes demandes différentes, plus amples ou contraires, au présent dispositif ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection, le 25 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate à Titre Temporaire,
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