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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 24 déc. 2025, n° 25/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMA BTP en sa qualité d'assureur de la SAS SIC INFRA 26, S.A.S. SIC INFRA 26, S.A. AXA [ Y ] IARD |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 24 Décembre 2025
N° RG 25/00838 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYC2
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Monsieur [P] [C]
né le 26 Octobre 1978 à [Localité 33] (ISERE)
[Adresse 22]
[Localité 8]
représenté par Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Madame [H] [V]
née le 01 Avril 1983 à [Localité 29] (ISERE)
[Adresse 22]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEURS
Société SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL LES BÂTISSEURS DROMOIS
[Adresse 26]
[Localité 21]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
S.A.S. SIC INFRA 26
[Adresse 18]
[Localité 9]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Société SMA BTP en sa qualité d’assureur de la SAS SIC INFRA 26
[Adresse 26]
[Localité 20]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
S.A. AXA [Y] IARD
[Adresse 12]
[Localité 27]
représentée par Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
Société MIC INSURANCE (REPRÉSENTEE PAR LEADER UNDERWRITING )
[Adresse 31]
[Localité 23]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ACASTA EUROPEAN INSURANCE
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
S.A.R.L. LES BATISSEURS DROMOIS
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
S.A.R.L. [I] TP
[Adresse 32]
[Adresse 34]
[Localité 10]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
S.A.S. [S] SAMARD
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante
S.A. BPCE IARD
[Adresse 28]
[Localité 24]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
Monsieur [B] [A]
[Adresse 3]
[Localité 16]
représenté par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant
S.A. LLOYD?S INSURANCE COMPANY
[Adresse 25]
[Localité 19]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 10 Décembre 2025, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
par RPVA et voie palais à
Maître [R] [J] de la SELARL CABINET [R] [J]
Maître [D] DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Maître [Y] MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS
Maître [U] [O] de la SCP GB2LM AVOCATS
Maître [X] [Z] de la SELARL [Z] & ASSOCIES
Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS postulant de Me [P] BOIS
Me Myriam TOUZAN postulant de Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES
Copie délivrée
Sce des Expertises (2 ex)
Régie
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant actes de commissaires de justice régularisés en octobre et novembre 2025, Monsieur [P] [C] et Madame [H] [V] ont fait citer à comparaître devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Valence les sociétés LES BATISSEURS DROMOIS, SMA BTP (es qualité d’assureur des sociétés LES BATISSEURS DROMOIS et SIC INFRA 26), [I] TP, BPCE IARD, LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, SIC INFRA 26, [S] SAMARD MAITRE D’ŒUVRE EN BATIMENT, AXA [Y] IARD, MIC INSURANCE, la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE et Monsieur [B] [A], aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire afin d’examiner les désordres affectant leur bien immobilier, à savoir une maison d’habitation qu’ils ont fait construire par les défenderesses.
La société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Juge des référés de rejeter la demande d’expertise formulée à son encontre en qualité d’assureur de la société [S] SAMARD MAITRE D’ŒUVRE EN BATIMENT dans la mesure où elle n’était plus l’assureur de cette société au 31 décembre 2018. En conséquence, de la mettre purement et simplement hors de cause. De condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société SMABTP et son assurée la société LES BATISSEURS DROMOIS, par leur conseil commun, et des écritures élevées au contradictoire, demandent au Juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves de fait et de droit sur la demande d’expertise et de réserver les dépens.
La société SMABTP et son assurée la société SIC INFRA 26, par leur conseil commun et des conclusions élevées au contradictoire, demandent au Juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves de fait et de droit sur la demande d’expertise et de réserver les dépens.
La société MIC INSURANCE COMPANY, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande de lui donner acte qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage concernant l’expertise ; sollicite de compléter le point 4 de la mission de l’expert tel qu’indiqué dans ses écritures ; de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse et de rejeter toute autre demande présentée à son encontre.
La société [I] DEMOLITION ([I] TP) et la compagnie BPCE IARD, par leur conseil commun et des conclusions élevées au contradictoire, demandent au Juge de leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à ce qu’une mesure d’expertise technique soit ordonnée aux frais avancés des demandeurs, sous les plus expresses protestations et réserves, tant sur la responsabilité qui serait imputée à la première que sur la mobilisation des garanties de la seconde ; de dire que la mission de l’expert sera circonscrite à l’examen des seuls désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces annexées et de condamner les demandeurs aux dépens.
Monsieur [B] [A] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, par leur conseil commun et des conclusions élevées au contradictoire, demandent au Juge, sans aucune approbation des demandes susceptibles d’être articulées à leur encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie, de déclarer qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une expertise soit ordonnée à leur contradictoire ; de limiter la mission de l’expert judiciaire aux désordres expressément dénoncés dans l’assignation et les pièces visées à son appui ; de compléter la mission de l’expert tel qu’indiqué dans ses écritures et de réserver les dépens.
Les sociétés [S] SAMARD MAITRE D’ŒUVRE EN BATIMENT et AXA [Y] IARD, bien que régulièrement assignées, ne comparaissent pas et n’opposent ainsi aucun argument.
MOTIFS DE LA DECISION
Situation de faits et de droit
Monsieur [C] et Madame [V] expliquent avoir fait construire une maison d’habitation située [Adresse 5], désormais [Adresse 22] suite à un changement de dénomination effectué par la Mairie.
Ils détaillent les travaux confiés aux différentes sociétés et précisent les compagnies d’assurance auprès desquelles elles sont assurées.
Ils exposent que la déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 24 juin 2019, la déclaration d’achèvement des travaux le 12 mars 2021, et que les lots gros-œuvres et VRD ont été réceptionnés sans réserve le 13 mai 2021.
Monsieur [C] et Madame [V] expliquent avoir constaté dès janvier 2022, l’apparition de fissures sur les murs extérieurs et intérieurs de leur maison et dans le vide sanitaire ainsi que sur les trottoirs périphériques et sur les murs de soutènement extérieurs.
Ils ont sollicité un avis technique du cabinet d’expertise [N] dont il ressort d’importantes fissures et de graves non-conformités aux règles parasismiques (absence de nombreux chainages verticaux, poteau BA non réalisé, absence d’encadrement des bais de fenêtre).
Une expertise DO, confiée au cabinet EXETECH a été diligentée. Un diagnostic structure a été réalisé par le BE DIAGRASE.
Par courrier en date du 10 janvier 2025, l’assureur DO a adressé le rapport définitif EXETECH et une proposition d’indemnisation à hauteur de 110 079,34 euros pour la non-conformité parasismique.
Les demandeurs ont fait établir un devis de reprise de l’ensemble des désordres par la société FREYSSINET, dont le montant est de 333 535,20 euros.
Monsieur [C] et Madame [V] indiquent que les désordres se sont aggravés depuis l’expertise et que de nouveaux désordres sont apparus.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
La demande d’expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, dont aucune ne permet ni de déterminer que les travaux réalisés l’ont été dans les règles de l’art, ni de déterminer l’imputabilité des désordres relevés par les demandeurs.
L’expertise judiciaire sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur la demande de mise hors de cause
La société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY demande sa mise hors de cause au motif qu’elle n’était plus l’assureur de la société [S] SAMARD MAITRE D’ŒUVRE EN BATIMENT au 31 décembre 2018.
Or, les pièces produites ne permettent pas de déterminer avec certitude la réalité de la résiliation du contrat d’assurance existant entre les parties, le Juge des référés étant le Juge de l’évidence, il n’a pas à interpréter les évènements intervenants dans les contrats liant les parties, ni de trancher les responsabilités en cause, ces attributions incombant au Juge du fond.
Ainsi, à ce stade, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S’agissant d’une expertise ordonnée, chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent, par provision,
DEBOUTONS la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY de sa demande de mise hors de cause et de ses entières demandes formées en référés,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [T] [W], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Lyon, demeurant en cette qualité [Adresse 15], E-mail : [Courriel 30], Tél. portable : [XXXXXXXX01], lequel aura pour mission de :
— Se rendre sur les lieux [Adresse 22] (anciennement au [Adresse 4]) [Localité 7], en présence des parties, ou à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
— Prendre connaissance de l’intégralité des pièces produites avec l’assignation, spécialement des deux avis techniques rédigés par le cabinet [N] EXPERTISES & CONSEILS,
— Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’elles estimeront nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que devis, factures, descriptif, attestations d’assurances, contrat de maîtrise d’œuvre, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d’huissier, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants,
— Décrire les conventions ayant existé entre les parties ;
— Recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis ;
— Vérifier l’existence des désordres et non-conformités visés dans l’assignation et les pièces, les décrire, en déterminer la nature, la gravité, leur date d’apparition, l’origine et les conséquences,
— Préciser, dans la mesure du possible, la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Décrire l’ensemble des désordres, malfaçons et/ou non-conformités affectant le bien immobilier et donner son avis sur les éléments figurant au rapport d’expertise diligenté par l’assureur et l’avis technique initié par les demandeurs ; préciser la nature des désordres, dire s’ils étaient apparents ou non au moment de la réception,
— Dire si l’ouvrage réalisé l’a été dans les règles de l’art ;
— Faire toutes précisions utiles ;
— Indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut être attendu ou quant à la conformité du produit à sa destination ; dire s’ils affectent le bon fonctionnement des autres éléments d’équipement ;
— En rechercher les causes et origines et déterminer en particulier si ces désordres, ont pour cause une erreur de conception, une faute de direction ou de surveillance de chantier, une malfaçon dans leur mise en œuvre, l’intensité anormale d’un agent naturel, ou toute autre cause,
— Préciser la nature des malfaçons et des non-conformités (décennale ou non), chiffrer l’intégralité de celles-ci ainsi que l’intégralité des préjudices des maîtres de l’ouvrage (préjudices de jouissance et financier compris) ;
— Fournir tous les éléments techniques de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités en cause et chiffrer tous les préjudices qui en ont résulté pour le requérant ;
— Fournir une solution technique afin que la réalisation de l’ensemble des travaux soit effectuée dans les règles de l’art en conformité avec l’usage qui en sera fait et sans risque pour la pérennité de l’ouvrage ;
— Prendre en considération les observations et réclamations des parties lorsqu’elles sont écrites sous la forme de dire et les joindre à son rapport en faisant mention des suites qui leur auront été réservées ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera un pré rapport et l’adressera aux parties, qui disposeront d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 € qui sera consignée par les parties demanderesses dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des parties demanderesses.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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