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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 23 mai 2025, n° 22/32149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/32149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/32149
N° Portalis 352J-W-B7G-CV4LY
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 23 mai 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z] [S] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Eva BERGAMASCHI, avocat au barreau du VAL DE MARNE, #PC81
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cindy SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, #L0223
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[L] [C]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 1er février 2022 ;
Vu l’article 237 du code civil,
RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [Z] [S]
Née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (Algérie)
Et de
Monsieur [T] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (Eure-et-Loir)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (Eure-Et-Loir)
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des Affaires étrangères à [Localité 11] ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 15 novembre 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [Z] [S] de sa demande tendant à ce que les époux soient déclarés seuls propriétaires du ou des comptes bancaires ouverts à leur seul nom au prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [Z] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [I] [Y] née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 10] (Eure-et-Loir), est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur [I] [Y] au domicile maternel ;
DIT le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [Y], sauf meilleur accord entre les parties, s’exercera comme suit :
En périodes scolaires : les fins de semaine paires, du vendredi sorties des classes au dimanche 18 heures ;
En périodes de petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
En périodes de grandes vacances scolaires : la première et la troisième quinzaine les années paires, la deuxième et quatrième moitié les années impaires ;
DIT que la remise de l’enfant pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement aura lieu, hormis les cas où elle se déroulera à la sortie des classes, devant l’entrée extérieure du commissariat du 5ème arrondissement, situé [Adresse 5] ;
DIT que le passage de bras lors des périodes de vacances scolaires, petites et grandes, s’effectuera le samedi à 12h00 ;
DIT que son à prendre en compte les dates officielles des vacances scolaires de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisée ;
DIT que chaque parent bénéficiera au minimum et sous réserve d’une demande supérieure de l’enfant, d’un droit de contact téléphonique hebdomadaire avec [I], en période scolaire le samedi à 17 heures et en période de vacances scolaires, le mercredi à 18 heures ;
DIT qu’à chaque changement de résidence de l’enfant, son carnet de santé et sa pièce d’identité devront le suivre ;
MAINTIENT à la somme de 170 euros (CENT SOIXANTE-DIX EUROS) le montant mensuel de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant mineur que doit verser Monsieur [T] [Y] à Madame [Z] [S], avant le 10 de chaque mois, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
RAPPELLE que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
DIT que les indexations d’ores et déjà réalisées depuis l’ordonnance sur mesures provisoires demeurent acquises à Madame [S] ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels de l’enfant, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 13], le 23 mai 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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