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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 15 mai 2025, n° 25/02917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 5]-[Localité 4]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 15 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 25/02917 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q6OS
NAC : 53J
Jugement Rectificatif Rendu le 15 Mai 2025
ENTRE :
Société LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [J], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Prononcé en audience publique,
Contradictoire et en premier ressort.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle,
Vu l’article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être répérées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties.
En l’espèce, par requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 05 mai 2025, Maître RAVASSARD, avocat de Société LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, demande de rectifier le jugement en date du 10 Avril 2025 précisant que l’orthographe du nom de Monsieur [L], défendeur à la procédure, est éronné.
A la lecture du jugement rendu le 10 Avril 2025, il apparaît qu’une erreur matérielle entache l’ensemble du jugement et le dispositif puisqu’une erreur matérielle a été faite dans l’orthographe du nom de Monsieur [L].
La requête ainsi présentée apparaît bien fondée et il convient d’y faire droit en rectifiant le dispositif de la décision, en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RECTIFIE le jugement rendu le 10 avril 2025 en ce sens, et qu’il conviendra de lire dans l’ensemble de la décision :
« Monsieur [M] [L] »
EN LIEU ET PLACE DE :
« Monsieur [M] [C] »
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et rendu le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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