Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 18 déc. 2025, n° 24/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01036 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DKDF /
NATURE AFFAIRE : 50B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S.U. HOMEGA C/ [A] [G], [E] [F] épouse [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
délivrées le
DEMANDERESSE
S.A.S.U. HOMEGA VERANCO
RCS DE LYON, numéro 832.903.686. dont le siège social est sis 1 Chemin de la Poyat – 38230 CHAVANOZ
ayant pour liquidateur judiciaire SELARL MJ ALPES, Me [D], dont le siège social est sis 91-93 rue de la Libération à BOURGOIN JALLIEU,,
représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
DEFENDEURS
M. [A] [G]
né le 25 Juin 1961 à LYON, demeurant 6 Impasse des Fauvettes – 38230 CHAVANOZ
représenté par Me Florence GUERAUD PINET, avocat au barreau de VIENNE,
Mme [E] [F] épouse [G]
née le 14 Février 1960 à LYON, demeurant 6 Impasse des Fauvettes – 38230 CHAVANOZ
représentée par Me Florence GUERAUD PINET, avocat au barreau de VIENNE,
Clôture prononcée le 02 juillet 2025
Débats tenus à l’audience du 09 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2023, la société HOMEGA VERANCO a émis un bon de commande accepté le même jour par les consorts [G] pour la réalisation d’une véranda alu 2 pentes, au prix de 50 000,00 euros HT, soit 60 000,00 euros TTC, selon un paiement échelonné, la date de livraison étant prévue au mois de septembre 2023, avec une date limite au mois d’octobre 2023.
Une facture n° FAC00852 du 03 avril 2023 a été émise pour l’acompte de 50%, d’un montant de 30.000 euros TTC permettant la mise en fabrication de la véranda.
Selon courrier en date du 28 novembre 2023 signé par les consorts [G], la société HOMEGA VERANCO s’est engagée à poser la véranda le 12 février 2024, sur 4 jours et, à défaut, s’est engagée à déduire du prix initial une somme de 100 euros TTC par jour de retard. La société HOMEGA VERANCO s’est également engagée à consentir une remise de 3 000,00 euros TTC sur la facture finale, en dédommagement du retard subi, et à rembourser la colonne de douche et le système de chasse d’eau, endommagés à la suite de l’intervention du maçon, sur présentation de factures.
Par courriel en date du 22 février 2024, la société HOMEGA VERANCO a indiqué aux consorts [G] que la signature du procès-verbal de réception du chantier est une étape nécessaire, que la facture de 24 000,00 euros TTC n’a pas été réglée et a sollicité de pouvoir constater les traces qu’ils ont mentionnées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 février 2024, la société HOMEGA VERANCO a mis en demeure les consorts [G] de lui régler les sommes de 24 000,00 euros et de 3 000,00 euros sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2024, la société HOMEGA VERANCO a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne Madame [I] [F] épouse [G] et Monsieur [A] [G] (ci-après les époux [G]) aux fins de voir engager leur responsabilité contractuelle et obtenir leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 27 000,00 euros au titre du solde des travaux effectués, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2024 et à celle de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Suivant conclusions transmises par le RPVA le 1er avril 2024, la SELARL MJ ALPES es qualité de liquidateur judiciaire de la société HOMEGA VERANCO maintient ses demandes et y ajoutant sollicite de juger que la demande en payement formée par les défendeurs est inopposable à la procédure collective pour défaut de déclaration de créance dans les délais légaux et ce y compris leur demande de paiement par compensation et porte sa demande au titre de ses frais irrépétibles à la somme de 3 500,00 euros.
S’agissant de l’inopposabilité de la créance sollicitée par les défendeurs, la partie en demande fait valoir, sur le fondement de l’article L.622-24 du Code de commerce, que les consorts [G] ne justifient ni avoir adressé au mandataire une déclaration de créance dans les délais légaux ni avoir obtenu une ordonnance de relevé de forclusion, qu’ils ne peuvent obtenir le paiement mais seulement voir leur créance fixée au passif de la procédure, qu’ils avaient été informés de la procédure collective, et que le mode de règlement sollicité à savoir la compensation est irrecevable.
S’agissant de sa créance, elle expose que le contrat ne prévoyait pas une pose de la véranda en juillet 2023 mais une date limite de livraison en octobre 2023, qu’un nouveau délai a été convenu entre les parties avec des pénalités en cas de retard et une réduction commerciale, que les défendeurs ont refusé de payer 45% du marché, qu’ils ont refusé de signer un procès-verbal de réception alors qu’ils se plaignent de désordres, qu’ils ne lui ont permis de se rendre sur place pour constater les désordres allégués, que les défendeurs ont effectué eux-mêmes certains travaux. Elle expose que les défendeurs ne démontrent pas que les rayures sont de son fait, qu’ils n’ont pas dans les 4 jours suivants la livraison fait état de quelconques ratures, que les rayures sont du fait des consorts [G], que la photo n’est pas datée, que les critères d’appréciation du DTU ne sont pas respectés, que les défendeurs n’ont pas fait intervenir d’huissier ou d’expert, qu’il n’est pas démontré que les rayures excèdent les critères d’acceptabilité, et qu’ils ne produisent aucun élément chiffrant la reprise des rayures à la somme de 27.000 euros.
Elle fait valoir qu’elle n’a pu procéder au réglage de la porte en l’absence de respect de la réception, qu’aucun autre élément que le courrier des défendeurs ne permet de démontrer que cette porte ne ferme pas, qu’ils n’ont pas accepté qu’elle revienne sur le chantier procéder au réglage, et que ce défaut, s’il existe, ne justifie pas le non-paiement de 45% du chantier.
Elle soutient qu’il n’est pas démontré que les trous au bas de la porte d’entrée et de la baie vitré sont de son fait, qu’il s’agit de trou de la maçonnerie, qu’elle n’était pas en charge du lot maçonnerie, que les époux [G] font preuve de mauvaise foi. Elle ajoute que les infiltrations d’eau résultant des travaux de maçonneries ne peuvent relever de sa prestation.
S’agissant du coude d’évacuation d’eau qui est manquant, elle indique avoir proposé à plusieurs reprises de le fournir, que les consorts [G] ont refusé et que le prix d’un tel coude varie entre 10 et 40 euros, qu’il ne s’agit pas d’un manquement à son obligation suffisamment grave pour justifier l’inexécution des défendeurs.
Elle expose avoir posé 8 spots conformément au contrat.
Elle fait valoir que la véranda peut être utilisée, que le refus de payer le solde des travaux est abusif, que son préjudice financier est important en tant que TPE et a conduit à son placement en liquidation judiciaire.
Suivant conclusions transmises par le RPVA le 02 juin 2025, les consorts [G] font valoir que leur refus de paiement est justifié par l’inexécution contractuelle de la demanderesse, que celle-ci était débitrice d’une obligation de résultat, que la véranda avait pour fonction de recevoir des clients, que les travaux n’ont jamais été achevés, qu’ils sont affectés de nombreux défauts qu’ils ont constatés, et notamment des rayures, une porte d’entrée qui ne ferme pas correctement, deux trous, deux infiltrations d’eau, un coude d’évacuation manquant, un éclairage non conforme à leurs exigences.
Ils indiquent que la livraison a eu du retard, qu’une réduction de seulement 3 000,00 euros leur a été proposée, que la société HOMEGA VERANCO est la seule à l’origine des désordres et qu’aucun élément ne démontrent que les travaux de placo ont causé les rayures.
Ils exposent qu’ils ont envisagé de consigner la somme de 24 000,00 euros pour une reprise de la prestation dans les règles de l’art, que la demanderesse n’a jamais voulu effectuer les travaux de reprise, qu’étant en liquidation judiciaire elle ne finira jamais les travaux.
Ils font valoir que la compensation est opposable au liquidateur judiciaire, qu’elle aurait du mentionner la liste de ses créanciers même éventuels.
Ils sollicitent en conséquence à titre principal de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire si la demande en paiement était déclarée recevable de condamner la demanderesse à leur payer la somme de 27 000,00 euros en réparation de la défaillance contractuelle et d’ordonner la compensation de la somme réclamée par la demanderesse au titre du prétendu solde de la facture avec la créance de réparation précitée, et en tout état de cause de condamner la demanderesse à leur verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Suivant ordonnance en date du 02 juillet 2025, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience pour plaidoirie du 9 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la défaillance contractuelle imputable
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1231 du Code civil prévoit qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société HOMEGA VERANCO entend obtenir le paiement de la somme de 27.000 euros de dommages et intérêts correspondant au solde de ses factures impayées par les époux [G].
Elle produit au soutien de ses prétentions : le devis descriptif de la véranda (pièce 1), non signé par les défendeurs, et le devis du 20 mars 2023, signé par les défendeurs, mentionnant au titre des prestations à réaliser la conception de la véranda alu 2 pentes, sa couleur, les dimensions, la menuiserie et le remplissage.
Il n’est pas contesté par les défendeurs au sein de leurs conclusions que les travaux de maçonnerie ont été effectués par un autre prestataire.
Un acte sous seing privé a été signé le 28 novembre 2023 par les deux parties prévoyant une pose de la véranda à compter du 12 février 2024 et sur une période de quatre jours, un engagement de la société HOMEGA à verser 100 euros TTC par jour de retard si les délais susvisés ne sont pas respectés, un engagement de remise de 3000 euros TTC sur la facture finale « au titre du dédommagement du retards subi, ainsi qu’à vous rembourser la colonne de douche et le système de casse d’eau endommagés par l’action du maçon sur présentation de factures comme promis » (pièce 4 demanderesse).
Le prix convenu lors de l’établissement du devis était de 60 000,00 euros TTC. La société demanderesse produit plusieurs factures :
une facture FAC00852 de 30 000,00 euros TTC, réglée le 30 mars 2023,
une facture FAC01068 de 6 000,00 euros TTC,
un avoir AVR00150 de 3 000,00 euros,
une facture FAC01067 de 24 000,00 euros.
Soit une créance de 27.000 euros au profit de la société HOMEGA VERANCO.
Les défendeurs font valoir que la société HOMEGA VERANCO a manqué à ses obligations ce qui constitue une inexécution contractuelle justifiant le refus de paiement de la somme totale de 27.000 euros. Ils établissent une liste de la mauvaise exécution :
rayures multiples,
une porte d’entrée qui ne ferme pas correctement,
trou au bas de la porte d’entrée non bouché,
trou au bas de la baie vitrée non bouché,
deux infiltrations d’eau, l’une dans l’angle du mur des WC et l’autre sur la mur côté voisin,
coude d’évacuation d’eau manquant,
éclairage non-conforme à leurs exigences.
Les photographies produites en pièce 15 par les défendeurs sont totalement inexploitables. La demanderesse produit en pièce 13 des photographies réalisées le 08 mars 2024 qui établissent que la structure de la véranda est réalisée, que des éléments en aluminium présentent quelques rayures, que deux trous subsistent dans une partie de la construction en dur.
En l’espèce, il est démontré que la prestation contractuelle de la société HOMEGA VERANCO a été effectuée dans son intégralité, bien qu’il semble que des désordres mineurs sont à déplorer. Cependant, il est constant que les parties n’ont pas établi de procès-verbal de réception contradictoire qui aurait permis de préciser les réserves faisant directement suite à la prestation de la société HOMEGA VERANCO.
Il n’était pas prévu dans le devis que la société HOMEGA VERANCO réalise des travaux de pose de placo, or il ressort des photographies que certaines rayures se trouvent à côté de l’installation de rails à l’intérieur de la construction, de sorte qu’il n’est pas établi avec certitude que les rayures sont le fait de la société demanderesse.
Il appartenait aux époux [G] de faire établir un procès-verbal de réception ou à défaut un constat de commissaire de justice avant de faire intervenir ou de réaliser des travaux supplémentaires. La société HOMEGA VERANCO avait pourtant sollicité dès le 22 février 2024 l’établissement du procès-verbal de réception alors que les époux [G] voulaient que des réserves soient retenues (courriel du 04 mars 2024) en listant des points de non-conformités sans pour autant permettre la réalisation du procès-verbal (pièce 10 défendeurs).
Par courriel du 07 mai 2024, la société HOMEGA VERANCO a proposé des solutions pour l’ensemble de ces points, à savoir (pièce 14 défendeurs) :
— rayures multiples
« polisher les aluminiums avec un produit »
— porte d’entrée ne fermant pas correctement
Réglage
— trou au bas de la porte d’entrée non bouché
Prendre contact avec le maçon responsable de ce poste
— trou au bas de la baie vitrée non bouché
idem
— deux infiltrations d’eau, l’une dans l’angle du mur des WC et l’autre sur la mur côté voisin
Fuite provenant de la maçonnerie du mur mitoyen, installation d’une pièce de type solin en aluminium
— coude d’évacuation d’eau manquant
Fourniture et pose du coude manquant
— éclairage non-conforme à leurs exigences
8 spots conformes, possibilité de trouver une solution pour augmenter l’intensité lumineuse
Les époux [G] n’expliquent pas pourquoi ces interventions n’ont pas eu lieu alors qu’elles étaient susceptibles de réparer les désordres qu’ils allèguent notamment le réglage de la porte d’entrée. Aux termes de leurs conclusions, ils indiquent que la société HOMEGA VERANCO n’a pas voulu effectuer les travaux de reprise et a seulement consenti la remise commerciale et qu’étant à présent en liquidation judiciaire elle n’est plus en mesure de les effectuer. La société HOMEGA VERANCO indique quant à elle que les époux [G] n’ont pas accepté qu’elle vienne effectuer les travaux de reprise.
Les époux [G] produisent des échanges SMS aux termes desquels il est évoqué une intervention de la société HOMEGA VERANCO, mais ces échanges sont demeurés infructueux. Les époux [G] ne produisent aucune pièce qui démontrerait qu’ils ont permis à la société HOMEGA VERANCO de venir à leur domicile pour faire les travaux de reprise suite à sa proposition. Il s’en déduit qu’ils ne peuvent pas reprocher à leur cocontractante une inexécution de ses obligations sans lui permettre de l’achever correctement.
Les époux [G] ne démontrent pas que la société HOMEGA VERANCO a manqué à ses obligations. Au surplus, ils ne produisent aucun devis d’une autre société qui chiffrerait la reprise des désordres allégués à la somme de 27 000 euros. Eu égard à la faible importance des désordres allégués cette somme apparaît sans aucun mesure avec le prix réel. Il est en revanche démontré par la société HOMEGA VERANCO que les époux [G] ont manqué à leur obligation de paiement de sorte que leur responsabilité contractuelle est engagée.
Les époux [G] sont débiteurs solidairement de la somme de 27 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
La société HOMEGA VERANCO est en liquidation judiciaire depuis le jugement du 10 septembre 2024 publié au BODACC le 20 septembre 2024.
L’article L 622-22 du Code de commerce énonce en effet que « sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
Il convient en conséquence de fixer la somme de 27.000 euros à l’actif de la liquidation judiciaire de la société HOMEGA VERANCO.
L’article 1344-1 du Code civil dispose que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Il est justifié qu’une mise en demeure a été envoyée par la société HOMEGA VERANCO et réceptionnée le 26 février 2024 par les défendeurs pour le paiement 27 000,00 euros. Il convient d’assortir la condamnation des époux [G] d’intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024.
Il a été jugé que les époux [G] n’ont pas de créance à l’encontre de la société HOMEGA VERANCO, dès lors il n’y a pas lieu de statuer sur leur demande de compensation.
Sur les autres demandes
Madame [I] [F] épouse [G] et Monsieur [A] [G] qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens de la présente instance.
Il sera alloué à la société HOMEGA VERANCO la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont il convient de fixer la créance à l’actif de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE :
FIXE à l’actif de la liquidation de la société HOMEGA VERANCO le montant de la dette solidaire de Madame [I] [F] épouse [G] et Monsieur [A] [G] à la somme de 27 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
FIXE à l’actif de la liquidation de la société HOMEGA VERANCO le montant de la dette in solidum de Madame [I] [F] épouse [G] et Monsieur [A] [G] à la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [F] épouse [G] et Monsieur [A] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Approbation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Charges de copropriété ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Frais d'étude ·
- Acte ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Chèque ·
- Jugement par défaut ·
- Désistement ·
- Dernier ressort ·
- Demande ·
- Commande ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Papillon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Protection ·
- Procédure civile
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Débiteur ·
- Commandement de payer ·
- Saisie ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Mer ·
- Tiers ·
- Magistrat ·
- Notification
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Etat civil
- Immobilier ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Condamnation ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège ·
- Délai ·
- Clémentine
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Fonds de garantie ·
- Épouse ·
- Assurances obligatoires ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Garantie ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Procédure ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.