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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 3 mars 2026, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PROVILOG, S.A.R.L. [ P ] c/ S.A.S. PROVILOG, son représentant légal, S.A.R.L. [ P ], son représentant légal domicilié au siège sis [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[S]
DOSSIER N° : N° RG 25/00688 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DTJJ
DATE : 03 Mars 2026
AFFAIRE :
S.A.R.L. [P]
C/
S.A.S. PROVILOG, S.A.R.L. [I] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, département de l’Aude, siégeant au Palais de Justice a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
AFFAIRE : S.A.R.L. [P] C/ S.A.S. PROVILOG, S.A.R.L. [I] [O]
DOSSIER N° : N° RG 25/00688 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DTJJ
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
L’an deux mil vingt six et le trois mars
Le Juge de l’Exécution de [S], sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de [S], assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.A.R.L. [P] prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie PETIT, avocat au barreau de [S], substituée par Me Charlotte DELOFFRE, avocat au barreau de [S]
ET
S.A.S. PROVILOG prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gaëlle GUILLE-MEGHABBAR de la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocats postulants au barreau de [S], et Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO FABRY, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. [I] [O] prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 06 Janvier 2026 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le Trois mars deux mil vingt six par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 décembre 2024, la SAS PROVILOG, agissant en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Carcassonne le 16 octobre 2024, dont les conditions de signification ne sont pas contestées, a fait délivrer à la société [P] un commandement de payer la somme de 84.392,97 € avant saisie-vente.
Par acte du 30 janvier 2025, la société [P] s’est vu dénoncer un procès-verbal de saisie-vente en date du 28 janvier 2025 portant sur les biens lui appartenant et détenus par la société PROVILOG.
Par acte du 28 février 2025, la SARL [P] a assigné la SAS PROVILOG devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir :
le cantonnement du montant de la saisie à la somme de 44.060,20 € en capital,des délais de paiement sous la forme de 24 mensualités,l’autorisation de procéder à la vente amiable des biens saisis,la mainlevée de la saisie-vente et la caducité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 31 décembre 2024,la condamnation de la société PROVILOG à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par mention au dossier en date du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Carcassonne s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution devant laquelle l’instance s’est poursuivie.
Par jugement du 17 septembre 2025, le tribunal de commerce de Carcassonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [P] et désigné la SELARL [R] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 10 novembre 2025, la société [P] a assigné la SELARL [R] [O] aux fins de lui déclarer la décision à intervenir commune et opposable, de cantonner la saisie à la somme de 44.060,24 €, de l’autoriser à procéder à la vente amiable des biens saisis, de lui accorder des délais de paiement sous la forme de 24 mensualités, et de condamner la société PROVILOG à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la société [P], représentée par son conseil, demande de :
constater qu’elle fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne le 17 septembre 2025,dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L. 622-21, II du code de commerce, ce jugement emporte arrêt de plein droit de la procédure de saisie-vente pratiquée le 28 janvier 2025 à la requête de la société PROVILOG,en conséquence, ordonner la mainlevée immédiate et sans frais de la saisie-vente et de tous ses effets,dire et juger que la créance de la société PROVILOG devra être déclarée au passif de la procédure collective de la société [P],déclarer la société PROVILOG irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
à titre subsidiaire,
débouter la société PROVILOG de sa fin de non recevoir tirée de l’estoppel,cantonner la saisie-vente à la somme de 44.060,20 € en principal,autoriser la société [P] à procéder à la vente amiable des biens saisis,lui accorder les plus larges délais de paiement,ordonner la mainlevée de la saisie-vente et déclarer caduc le commandement aux fins de saisie-vente,en tout état de cause,
débouter la société PROVILOG de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamner la société PROVILOG à lui payer la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société PROVILOG, représentée par son conseil, demande de
lui donner acte de ce qu’elle acquiesce à la demande de mainlevée de la saisie-vente,débouter la société [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,condamner la société [P] à lui payer 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SELARL [R] [O] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances RG n°25/688 et RG n°25/1945.
Sur l’incidence de la procédure de redressement judiciaire
Il résulte des dispositions de l’article L.622-21 du code du commerce que le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
En l’espèce, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société [P] par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 17 septembre 2025, soit antérieurement à la saisie-vente contestée.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie vente de la société [P] à laquelle acquiesce la société PROVILOG, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente décision doivent être mis à la charge de la débitrice.
Aucune condition d’équité ne justifie de faire droit à la demande de la société PROVILOG au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances RG n°25/688 et RG n°25/1945,
Ordonne la mainlevée de la saisie-vente du 28 janvier 2025,
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL [P] les dépens de l’instance,
Rejette la demande de la SAS PROVILOG au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[S]
DOSSIER N° : N° RG 25/00688 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DTJJ
DATE : 03 Mars 2026
AFFAIRE :
S.A.R.L. [P]
C/
S.A.S. PROVILOG, S.A.R.L. [I] [O]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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