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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 14 janv. 2026, n° 25/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
DU 14 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01071 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVS2
Code NAC : 82C
Société [Localité 5] ALLURE
C/
Société MTR BATIMENT
Société ROISSY TP
Société DE KONINCK TP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, Vice-Présidente,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Société [Localité 5] ALLURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211, Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 276
DÉFENDEURS
Société MTR BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non representé
Société ROISSY TP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laetitia GERNEZ de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18B, Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: G 450
Société DE KONINCK TP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 05 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 14 Janvier 2026
***ooo§ooo***
Par acte en date du 24 Septembre 2025, la Société [Localité 5] ALLURE a fait assigner la Société MTR BATIMENT, la Société ROISSY TP, et la Société DE KONINCK TP à comparaître à l’audience des référés du 05 Décembre 2025 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 10 Septembre 2025 RG: 25/611 ayant désigné Monsieur [K] [I] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier;
A cette audience, la Société [Localité 5] ALLURE a réitéré les termes de son assignation;
La Société ROISSY TP a réitéré oralement ses conclusions aux termes desquelles elle formule protestations et réserves d’usage;
La Société MTR BATIMENT et la Société DE KONINCK TP n’ont pas constitué avocat ni adressé des observations ;
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2026;
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 10 Septembre 2025 RG: 25/611 ;
Vu la note aux parties de Monsieur [K] [I], expert, en date du 03 Décembre 2025;
Il sera fait droit à la demande de la Société [Localité 5] ALLURE qui justifie d’un intérêt légitime à inviter la Société MTR BATIMENT, la Société ROISSY TP et la Société DE KONINCK TP à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 10 Septembre 2025 RG: 25/611 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS à la Société MTR BATIMENT, à la Société ROISSY TP et à la Société DE KONINCK TP les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 10 Septembre 2025 RG: 25/611 ayant désigné M. Monsieur [K] [I] en qualité d’expert;
DISONS que la Société [Localité 5] ALLURE communiquera sans délai à la Société MTR BATIMENT, à la Société ROISSY TP et à la Société DE KONINCK TP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert;
DISONS que l’expert devra convoquer la Société MTR BATIMENT, la Société ROISSY TP et la Société DE KONINCK TP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Société [Localité 5] ALLURE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la Société [Localité 5] ALLURE dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société MTR BATIMENT, à la Société ROISSY TP et à la Société DE KONINCK TP sera caduque et privée de tout effet;
LAISSONS les dépens à la charge de la Société [Localité 5] ALLURE ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 14 Janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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