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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 12 nov. 2025, n° 25/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. d'HLM LE MONT BLANC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01506 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3UH
AFFAIRE : S.A. [Adresse 4] / [D] [G]
MINUTE N° : 25/00466
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM LE MONT BLANC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [N] [V], muni d’un mandat écrit
DEFENDERESSE
Madame [D] [G]
née le 28 Septembre 1981
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 01 Octobre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d'[Adresse 5].
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail signé le 15 juin 2022, la S.A. d’HLM LE MONT BLANC a donné en location à Madame [D] [G] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 427,44 €, charges en sus.
Par acte en date du 10 mars 2025, la S.A. d'[Adresse 5] a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer.
Après avoir informé la CAF de la situation d’impayés, la S.A. d'[Adresse 5] a, par acte en date du 22 juillet 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Madame [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail et subsidiairement la prononcer,
— ordonner la libération des lieux par la défenderesse et, à défaut, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions relatives à l’expulsion,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3532,32 € pour l’arriéré locatif arrêté au 24 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, réévaluée comme le serait les loyers si les baux s’étaient poursuivis, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner la défenderesse aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire.
A l’audience, la demanderesse a actualisé sa créance au regard de l’indemnité d’occupation courue depuis l’assignation, portant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 3129,51 €. Elle indique que la locataire verse 150 € en plus de son loyer courant depuis août 2025 et accepte en conséquence l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Madame [D] [G] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement suivant des mensualités de 100 € et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle indique travailler dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et avoir trois enfants à charge. Elle précise que son époux est décédé, qu’il avait des dettes mais qu’elle a bénéficié d’une remise gracieuse.
Le diagnostic social et financier fait état de la situation d’emploi de la défenderesse, des difficultés financières nées du décès de son époux, laissant derrière lui une dette locative importante à régler.
MOTIFS
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui a été visée par le commandement de payer délivré le 10 mars 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit par la bailleresse que les causes du commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 10 mai 2025 ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, applicable immédiatement à l’octroi de délais de paiement, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ;
Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, applicable immédiatement à la suspension des effets de la clause résolutoire, ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ;
Qu’en l’espèce, le décompte produit fait apparaître que la défenderesse est redevable de la somme de 3129,51 € arrêtée au 29 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse, déduction faite des frais relevant des dépens ;
Qu’elle sera donc condamnée au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Et attendu que compte tenu de la reprise du paiement des derniers loyers courants avant l’audience, de sa situation professionnelle et personnelle décrite dans le diagnostic social et financier, et de l’accord de la demanderesse, il convient d’accorder à Madame [D] [G] des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif ;
Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus conformément à la proposition de la bailleresse valant saisine en ce sens, et la clause sera réputée n’avoir jamais joué si les défendeurs se libèrent selon les modalités fixées ;
Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement, l’expulsion de la défenderesse pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, la défenderesse sera redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance et jusqu’au départ effectif des lieux, et ce en sus du solde de la dette ;
Qu’il convient de fixer cette indemnité d’occupation au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, révisable et majoré ou minoré dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par la bailleresse ;
Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique de Madame [D] [G] commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail signé le 15 juin 2022 consenti par la S.A. d’HLM LE MONT BLANC à Madame [D] [G], portant sur un logement situé [Adresse 2], est acquise au 10 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [D] [G] à payer à la S.A. d'[Adresse 5] la somme de 3129,51 € (TROIS MILLE CENT VINGT NEUF EUROS ET CINQUANTE ET UN CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
AUTORISE Madame [D] [G] à s’acquitter de cette somme en 31 échéances de 100 (CENT EUROS) et une 32ème représentant le solde de la dette en principal et intérêts, payables chaque mois en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
— la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
— l’expulsion de Madame [D] [G] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
— une indemnité d’occupation mensuelle sera due ;
CONDAMNE, dans cette hypothèse, Madame [D] [G] à payer à la S.A. d’HLM LE MONT BLANC une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, charges en sus, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la défaillance jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 10 mars 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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