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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 avr. 2025, n° 24/03419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : S.A.S. JC LINCOLN IMMOBILIER et Me [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03419 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4N5H
N° MINUTE : 3 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 07 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. JC LINCOLN IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [I] [G], Président
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine MORIAU, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E1202
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-75056-2024-008294 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Madame [D] [F] [C] [L] épouse [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine MORIAU, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E1202
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-75056-2024-008390 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Laura JOBERT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, avant-dire droit, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Laura LABAT, Juge, assistée de Laura JOBERT, Greffière.
Décision du 07 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/03419 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4N5H
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, la SAS JC LINCOLN IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [Z] [H] et Madame [D] [F] [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de leur qualité d’occupants sans droit ni titre ;
— l’expulsion de Monsieur [Z] [H] et Madame [D] [C] [L] et de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— la condamnation de Monsieur [Z] [H] et Madame [D] [C] [L] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1609,52 euros outre les charges à compter du 25 mai 2023 ;
— leur condamnation à remonter la cloison séparative des lots 7 et 8 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— la condamnation de Monsieur [Z] [H] à justifier d’un mandat pour exercer les fonctions de syndic bénévole de l’immeuble et, à défaut, la désignation d’un administrateur provisoire ;
— la condamnation des défendeurs aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, la SAS JC LINCOLN IMMOBILIER, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— que le bail invoqué soit déclaré comme bail de complaisance ne pouvant lui être opposable ;
— l’expulsion de Monsieur [Z] [H] et Madame [D] [C] [L] et de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— la condamnation de Monsieur [Z] [H] et Madame [D] [C] [L] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1609,52 euros outre les charges à compter du 25 mai 2023 et de 1665,81 euros outre les charges à compter du 4 février 2024 ;
— leur condamnation à remonter la cloison séparative des lots 7 et 8 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— la condamnation de Monsieur [Z] [H] à justifier des charges locatives dues par l’occupant du lot n°8 entre le 25 mai 2023 et le 31 décembre 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— la condamnation des défendeurs aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [Z] [H] et Madame [D] [F] [C] [L] [H], représentés, se sont référés à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles ils sollicitent :
— qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue des voies de recours ;
— à titre subsidiaire, le rejet des prétentions de la SAS JC LINCOLN IMMOBILIER ;
— la condamnation de la SAS JC LINCOLN IMMOBILIER aux dépens et à leur payer à chacun la somme de 1000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer,
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, le litige porte sur le lot n°8 d’une copropriété située [Adresse 2]. La SAS JC LINCOLN IMMOBILIER est devenue propriétaire de ce lot par jugement d’adjudication en date du 25 mai 2023. Cependant, Monsieur [Z] [H] et Madame [D] [F] [C] [L] ont déclaré se substituer à la SAS JC LINCOLN IMMOBILIER en invoquant leur qualité de locataires du bien vendu. Par jugement en date du 27 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable comme tardive cette déclaration de substitution. Toutefois, Monsieur [Z] [H] et Madame [D] [F] [C] [L] ont interjeté appel de cette décision de sorte qu’elle n’est pas définitive. La décision définitive aura des conséquences sur la qualité de propriétaire de la SAS JC LINCOLN IMMOBILIER et, dès lors, des conséquences sur sa qualité à agir à la présente instance.
Par conséquent, il convient de surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive tranchant le litige opposant Monsieur [Z] [H], Madame [D] [E] [C] [L] [H] à Madame [K] [H], la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et la SAS JC LINCOLN, litige actuellement pendant devant la Cour d’appel de [Localité 4].
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge de sorte qu’il y a lieu de réserver le sort des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, et avant dire droit :
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le litige pendant devant la Cour d’appel de [Localité 4] opposant Monsieur [Z] [H], Madame [D] [E] [C] [L] [H] à Madame [K] [H], la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et la SAS JC LINCOLN sous le numéro de RG 24/12838 ;
DIT que la durée du sursis à statuer est fixée à un an à compter du prononcé de la présente décision ;
DIT qu’à la survenance de l’événement motivant le sursis à statuer ou à l’expiration du temps fixé, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
DIT qu’il appartiendra aux parties d’aviser le greffe du PCP de la survenance de l’événement ;
RESERVE les demandes et les dépens.
La Greffière, La Juge,
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