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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 28 févr. 2025, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président
N° dossier: N° RG 25/00721 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QY42
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 28 Février 2025
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND en date du 22 février 2025 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [I] [V]
née le 03 Juin 1970 à IRAN
représentée par Me Océane GUENIOT, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [W] [P] date du 23 février 2025 plaçant en mesure d’isolement Madame [I] [V] à compter du 23 février 2025 à 11 h 51;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Madame [I] [V] en date du 25 fébrier 2025;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 28 Février 2025 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Madame [I] [V] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [X] du 28 février 2025 selon lequel la mesure d’isolement de Madame [I] [V] doit être prolongée ;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 28 février 2025 ;
Vu les conclusions de Me Océane GUENIOT, pour Madame [I] [V];
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [V] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au [Adresse 1], depuis le 22 février 2025.
Madame [I] [V] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 23 février 2025 à 11 h 51.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Océane GUENIOT représentant Madame [I] [V] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur le fond:
Il résulte des éléments de la procédure que les conditions d’une nouvelle prolongation de la mesure sont insuffisamment motivées conformément aux exigences de l’article L3222-1-5 du code de la santé publique, en ce que la décision de prolongation de la mesure d’isolement établie le 28 février 2025 à 10h32 par le Docteur [O] mentionne « opposition aux soins et comportement à risque de mise en danger à autrui ».
Cette mention qui n’est pas étayée par des éléments circonstanciés ne peut suffire à caractériser l’existence d’un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui auquel seul l’isolement, pratique de dernier recours, serait de nature à mettre fin ou à prévenir. En effet, rien ne permet au tribunal d’évoquer en quoi la mesure d’isolement est la seule mesure pouvant être mise en oeuvre pour éviter un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui. Il n’est pas évoqué de mise en danger concrete ; que l’isolement n’étant qu’une mesure de dernier recours, son utilisation doit être aussi ponctuelle que possible, et ne doit être motivé par des éléments actualisés et précis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, il n’est pas établi que la mesure d’isolement soit adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l’objet de soins et il convient de constater son irrégularité.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d’isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d’isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 2] le 28 Février 2025 à heures ;
Le juge
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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