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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, proximite fond, 11 août 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 6]
[Localité 1]
PROXIMITE
N° RG 25/00004 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SB2
Nature de l’Affaire:
64B
Minute n° 2025/
Notifié le
1 fe + 1 ccc
1 ccc
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique de ce Tribunal judiciaire tenue le 11 août 2025 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 02 Juin 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me [Z], avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
c/
DEFENDEURS
Madame [U] [O]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, représentée par Me DELON
Monsieur [X] [O]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, représenté par Me DELON
********************
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [S] et Mme [O] [U] sont parents de Mme [D] [V] née le [Date naissance 5] 2010. Le couple s’est séparé peu de temps après la naissance de l’enfant.
Des décisions ont été rendues par le juge aux affaires familiales concernant le droit de visite de l’enfant le 8 octobre 2013 sur saisine de Mme [O] [U] puis un arrêt à été rendu par la Cour d’appel de TOULOUSE le 9 septembre 2015 suite à l’appel de cette dernière, le 5 octobre 2016 sur saisine de Mme [O] [U], le 12 juin 2017 sur saisine de Mme [O] [U], le 19 janvier 2018 sur saisine de Mme [O], le 30 juin 2021 sur saisine de Mme [O] [U] et le 31 mai 2024 sur saisine de M. [D] [S].
Des décisions ont également été rendues par le juge pour enfants concernant Mme [D] [V] soit en septembre 2014 ordonnant une mesure d’assistance éducative, mesure renouvelée régulièrement jusqu’en 2019, date à laquelle elle a été levée puis réinstaurée sous une forme renforcée par décision du 19 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice du 16 janvier 2025, M. [D] [S] a assigné M. [O] [W], Mme [B] [P] et Mme [O] [U] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS aux fins des les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 405,20 euros au titre de son préjudice financier ainsi qu’aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 juin 2025, M. [D] [S] a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance mais a demandé à titre subsidiaire que la condamnation ne soit plus solidaire mais conjointe soit la condamnation de Mme [O] [U] à lui verser la somme de 2500 euros et la condamnation de M. [O] [W] et Mme [B] [P] à lui verser la somme de 2500 euros.
M. [D] soutient que toutes les plaintes déposées contre lui par Mme [O] [U] encouragée par ses parents pour des faits d’abus sexuels à l’encontre de sa fille lui ont causé un préjudice important.
M. [O] [X] et Mme [B] [P] épouse [O] demandent au contraire :
que la demande en justice de M. [D] [S] soit déclarée irrecevable ;
de débouter M. [D] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
de le condamner, à titre reconventionnel, à leur verser la somme de 4000 euros chacun de préjudice moral ;
de le condamner à leur verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [O] estiment que la demande en justice de M. [D] [S] n’est pas recevable compte tenu de la saisine au préalable de la juridiction pénale concernant ce litige. Ils estiment ensuite n’avoir commis aucune faute, les accusations émanant de leur petite-fille corroborées par les problèmes médicaux rencontrés par cette dernière. Ils estiment enfin que la présente procédure leur cause un préjudice moral compte tenu notamment de l’aggravation de problèmes de santé préexistants.
Mme [O] [U], bien que régulièrement citée à étude, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 août 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de M. [D] [S]
L’article 5 du code de procédure pénale prévoit que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
M. [O] [X] et Mme [B] [P] épouse [O] se fondent sur ce texte pour estimer que M. [D] [S], qui a déjà préalablement déposé des plaintes classées sans suite pour dénonciation calomnieuse, est irrecevable à saisir la juridiction civile de sa demande de dommages et intérêts.
Outre qu’ils ne démontrent pas le dépôt de plaintes par M. [D] [S] et leur classement sans suite, ils ne démontrent pas que ce dernier aurait obtenu une réparation civile des faits dont il se plaint à leur égard. L’action en justice de M. [D] [S] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS est donc parfaitement recevable.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
L’article 1240-1 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [D] [S] demande la condamnation de M. [O] [X] et Mme [B] [P] épouse [O] ainsi que de leur fille Mme [O] [P] à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice moral compte tenu des multiples dépôts de plainte pour agression sexuelles sur sa fille à son encontre.
Il fournit au soutien de sa demande de multiples décisions du juge aux affaires familiales ainsi que du juge pour enfants dans lesquelles les relations conflictuelles existant entre M. [D] [S] et son ex-compagne Mme [O] [U] sont régulièrement mentionnées ainsi que l’influence des parents de cette dernière sur ce conflit. Il est question de dénonciations d’attouchements sexuels qui auraient été commis par M. [D] ainsi que de dénigrement et d’insultes proférées à l’égard de ce dernier. Les différents jugements mentionnent le mal-être de Mme [D] [V].
Si les différentes décisions de justice ont confié l’enfant à son père, laissant penser que les accusations portées à son encontre par la mère et sa famille n’étaient pas fondées, M. [D] ne justifie pas d’un dépôt de plainte pour dénonciation calomnieuse ou encore d’un quelconque préjudice pour lui des agissements qu’il dénonce.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts formée par M. [D] [S] sera rejetée faute de preuve par ce dernier d’un quelconque préjudice en lien avec les comportements fautifs qu’il dénonce.
M. [O] [X] et Mme [B] épouse [O] [P] sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de M. [D] [S] à leur verser 4000 euros chacun au titre de leur préjudice moral. Ils fournissent au soutien de leur demande plusieurs documents médicaux et des attestations de suivi psychologique pour Mme [B].
Il ne peut toutefois être considéré, compte tenu de ce qui vient d’être évoqué et malgré le rejet de la demande principale de M. [D] [S] que l’action en justice intentée par ce dernier est abusive et constitutive d’une faute. La demande de dommages et intérêts formée reconventionnellement par les époux [O] sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. Sa demande de condamnation des défendeurs à lui rembourser le constat d’huissier sera dans ces conditions rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit en équité aux demandes de condamnations des époux [O] et de M. [D] [S] sur le fondement de cet article.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort :
DEBOUTE M. [D] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE M. [O] [X] et Mme [B] [P] épouse [O] de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 11 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Émilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
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