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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 févr. 2026, n° 25/02903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/02903 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOAY
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 06 Février 2026
[A] [O]
C/
[P] [Z] [K] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me MONFERRAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 06 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Novembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [A] [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [P] [Z] [K] [S], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [A] [O] a donné à bail à Monsieur [P] [S] un appartement à usage d’habitation (n°4) et deux emplacements de parking aériens (n°67 et 68) situés [Adresse 6] à [Localité 2], par contrat signé électroniquement prenant effet au 15 mars 2021, moyennant un loyer initial mensuel de 479,53 euros et 58 euros de provision sur charges.
Un premier commandement de payer a été signifié à Monsieur [P] [B] le 6 juin 2024 puis un deuxième le 25 novembre 2024.
Les causes de ces deux commandements de payer ont été régularisées dans le délai légal.
Des loyers étant de nouveau demeurés impayés, Madame [A] [O] a fait signifier à Monsieur [P] [B] un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 mars 2025 pour un montant en principal de 1.200,03 euros, demeuré infructueux.
Madame [A] [O] a en conséquence fait assigner Madame [A] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé le 15 juillet 2025.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location par effet de la clause résolutoire inscrite dans le bail,
— constater au titre de l’article 24 2° de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [P] [B] est occupant sans droit ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire,
Par voie de conséquence :
— ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [P] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique,
— condamner Monsieur [P] [S] à payer à Madame [A] [O] les sommes suivantes :
— 1.862,79 euros à titre de provision correspondant aux loyers, charges, et indemnités d’occupation échus au 2 juin 2025, somme qui sera réevaluée au jour de l’audience, sauf règlement postérieur à l’assignation,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer fixé par le bail précité et suivant les conditions de charges et de réindexation de ce dernier jusqu’au départ effectif des lieux;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [P] [S] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
A l’audience du 21 novembre 2025, Madame [A] [O], représentée par son conseil, a maintenu les demandes reprises dans l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 3.870,01 euros, selon décompte du 6 novembre 2025, mensualité de novembre 2025 incluse.
Monsieur [P] [S] a comparu en personne et a reconnu la dette.
Il a indiqué qu’il était parti du logement, mais qu’il n’avait pas rendu les clés.
Le conseil de la demanderesse a indiqué qu’il ne justifiait pas d’avoir rendu les clés du logement ni qu’il était effectivement parti et a donc maintenu toutes ses demandes.
Monsieur [P] [S] a par ailleurs sollicité des délais de paiement pour apurer la dette et proposé de verser des mensualités de 250 euros pour ce faire.
Le conseil de la demanderesse a indiqué qu’il s’opposait à la demande de délais de paiement.
Concernant sa situation, Monsieur [P] [S] a indiqué qu’il ne travaillait pas mais qu’il recherchait un emploi et qu’il habitait chez ses parents dont il a communiqué l’adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION :
— Sur la demande de recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 17 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 20 mars 2025.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, le contrat ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que : “ Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.”
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [P] [S] le 19 mars 2025 pour un montant en principal de 1.200,03 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 mai 2025.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [S].
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [A] [O] produit un décompte en date du 6 novembre 2025 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 3.870,01 euros, mensualité de novembre 2025 incluse.
Monsieur [P] [S], qui n’a pas contesté la dette à l’audience, sera en conséquence condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3.870,01 euros.
Monsieur [P] [S] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du
1er décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que : “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…)”
En l’espèce, Monsieur [P] [S] a sollicité des délais de paiement pour apurer le montant de sa dette et a proposé de verser 250 euros par mois pour ce faire.
Monsieur [P] [B] sera en conséquence autorisé à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispostif de la présente décision.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [P] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a du accomplir Madame [A] [O], Monsieur [P] [S] devra lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail ayant pris effet au 15 mars 2021 entre Madame [A] [O] d’une part, et Monsieur [P] [S] d’autre part, relatif à un appartement à usage d’habitation n°4 et deux emplacements de parking aériens n°67 et 68 situés [Adresse 6] à [Localité 2], sont réunies à la date du 20 mai 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [P] [S] de libérer et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [P] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [A] [O] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [S] à verser à Madame [A] [O] à titre provisionnel la somme de 3.870,01 euros, selon décompte en date du 6 novembre 2025, mensualité de novembre 2025 incluse :
AUTORISONS Monsieur [P] [S] à s’acquitter de cette somme en 15 mensualités de 250 euros chacune et une 16ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité due au titre de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [S] à payer à titre provisionnel à Madame [A] [O] une indemnité d’occupation à compter du 20 mai 2025 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [S] à payer à Madame [A] [O] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Madame [A] [O] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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