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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 16 déc. 2025, n° 25/08811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 14]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/08811 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6HE.
Minute n°2025/164
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision prise par le juge des libertés et de la détention le 19 juin 2025, concernant:
Monsieur [T] [M]
né le 26 Janvier 1978 à [Localité 11]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [E] [B] du 02 juillet 2025
— du Docteur [E] [B] du 1er août 2025
— du Docteur [Y] [D] du 1er septembre 2025
— du Docteur [F] [V] du 1er octobre 2025
— du Docteur [F] [V] du 31 octobre 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [Y] [D] en date du 24 novembre 2025,
Vu la saisine en date du 24 Novembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 12] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 Novembre 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 24 novembre 2025 à :
Monsieur [T] [M]
UDAF DU VAR
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 12]
Vu l’avis du 24 novembre 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Marianne DREVET AUTRIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
N’ayant pu entendre en audience publique Monsieur [T] [M], qui a refusé de se présenter à l’audience,
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que la situation de Monsieur [T] [M] est bien connue du juge des libertés et de la détention qui a eu à statuer à plusieurs reprises sur le maintien d’une mesure de soins contraints ; que le patient a été admis au mois de décembre 2023 sur décision du directeur d’établissement, la mesure ayant été soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention qui a dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure par ordonnance du 14 décembre 2023 ; que la mainlevée a, cependant, été ordonnée le 14 juin 2024, en raison de la saisine tardive du juge dans le cadre du contrôle périodique obligatoire à 6 mois ; qu’une nouvelle mesure d’hospitalisation complète contrainte a été prise sur décision du directeur d’établissement du 14 juin 2024, à la demande de sa tutrice sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ; que le juge des libertés a effectué son contrôle à 12 jours, en disant n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure, décision motivée par le fait que le patient présentait un état délirant chronique avec hallucinations auditives complexes difficilement contrôlables par un traitement psychotrope, et qu’il était en refus de soins ;
Attendu que, par ordonnances du 24 décembre 2024 puis du 14 juin 2025, à laquelle il est expressément référé pour l’exposé des motifs, le juge des libertés et de la détention a effectué son contrôle à 6 mois, et a dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure ;
Attendu que nous sommes saisis d’une nouvelle demande de contrôle à 6 mois ; que figurent au dossier les différents certificats mensuels établis depuis la précédente décision de maintien de la mesure ; que le dossier comporte également l’avis motivé du Docteur [D] du 24 novembre 2025 qui précise que le patient ne verbalise plus d’idée délirantes et adopte un comportement adapté dans le service, mais qu’une surveillance rapproche de son état clinique et de son traitement est nécessaire et justifie le maintien de l’hospitalisation complète contrainte ;
Qu’un certificat de situation du Docteur [D] du 15 décembre 2025 précise que le patient souffre d’une pathologie psychiatrique chronique et présente un délire enkysté, c’est-à-dire « une situation où la conviction délirante ne progresse plus tout en restant entière et tue » ; que le médecin indique que ce tableau clinque rend nécessaire le maintien de la mesure de soins contraints ;
Attendu que l’UDAF, tuteur de Monsieur [T] [M], n’était pas présent à l’audience et n’a pas fait parvenir de note d’information ; que ce service avait lors de la précédent audience adressé un courrier duquel il ressortait que le patient souffre de troubles psychiatriques anciens, et adopte des conduites addictives ; qu’il a été hospitalisé pendant une longue période, puis a résidé en logement autonome de juin 2020 à mai 2023 ; qu’il a été incarcéré de mai 2023 à octobre 2023 en raison de violences importantes commises sur un voisin, ; qu’hébergé par sa mère d’octobre à décembre 2023, une nouvelle crise de violences avait entraîné l’intervention des forces de l’ordre et son hospitalisation : que le tuteur pointait principalement une absence d’adhésion aux soins et un refus d’aide de la part de l’intéressé, qui sans hospitalisation, se mettait en danger et mettait en danger les autres ; qu’enfin, l’UDAF du VAR précisait travailler sur un projet d’entrée en établissement de type “foyer de vie” et qu’un essai pour 15 jours devait être programmé au cours de l’été 2025 dans un foyer de [Localité 15] ;
Attendu qu’il résulte des certificats médicaux mensuels que deux essais ont effectivement eu lieu au cours de l’été dans différentes structures, projets n’ayant pas connu de suite favorable en l’état des éléments communiqués ;
Attendu que le patient n’a pas souhaité être entendu ; que Maître Magali DEVRET-[C] s’en est rapporté à l’appréciation du magistrat ;
Qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [T] [M] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental Monsieur [T] [M] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de :
Monsieur [T] [M]
né le 26 Janvier 1978 à [Localité 11]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6]-en-PROVENCE ([Adresse 2] – [Localité 1] [Localité 7] CEDEX – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 16 Décembre 2025 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 16 Décembre 2025 par courriel à :
Monsieur [T] [M]
Maître [P] [J] [C]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalierintercommunal de [Localité 10]-Saint [Localité 13]
UDAF du Var
Monsieur Le Procureur de la République
Le 16 Décembre 2025
Le Greffier
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