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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 31 janv. 2025, n° 22/04809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ LEADER SOUSCRIPTION, La Compagnie AXA FRANCE IARD c/ SOCIETE MIC INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 5]-[Localité 4]
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 31 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 22/04809 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OWMV
NAC : 56C
Jugement Rendu le 31 Janvier 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
La Compagnie AXA FRANCE IARD, Société anonyme au capital de 214 799 030,00 euros, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 2],
Représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
SOCIÉTÉ LEADER SOUSCRIPTION, marque de la société LEADER UNDERWRITING, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre de VERSAILLES sous le numéro 750 686 941, dont le siège social est situé [Adresse 9],
Représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEFENDERESSE
SOCIETE MIC INSURANCE, société anonyme à conseil d’administration au capital de 50.000.000 euros, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 885 241 208
Représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Greffiers : Madame Laurence DE MEYER, greffière lors des débats, Madame Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Janvier 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE
Il convient, pour l’exposé plus ample des faits, des moyens et prétentions, de se référer aux écritures et aux pièces des parties en la présente cause.
En substance, courant 2017, le SDC de [Localité 7], sis à [Localité 8] dans le ressort de céans, et assuré par AXA, a confié des travaux de couverture à HELFRICK COUVERTURES, assurée par MIC INSURANCE (LEADER UNDERWRITING étant le courtier).
Suite à la découverte d’infiltrations, une expertise amiable a conclu à la responsabilité d’HELFRICK.
AXA a indemnisé le SDC son assuré.
Se prévalant du recours subrogatoire de l’article L 121-12 c.assurances, AXA réclame par acte du 1er août 2022 une somme de 17 917, 34 euros à LEADER UNDERWRITING.
MIC INSURANCE est intervenu volontairement, faisant valoir que LEADER UNDERWRITING n’est qu’un courtier.
Les défendeurs ont constitué et conclu au débouté. La présente décision est donc contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024. Le dossier a été examiné à l’audience du 13 décembre 2024 et mis en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu liminairement qu’il échet d’accueillir l’intervention volontaire d’AXA et de mettre hors de cause LEADER UNDERWRITING ;
Sur le recours subrogatoire :
Attendu que MIC INSURANCE ne conteste pas le principe de sa garantie ;
Attendu que, sur le quantum contesté, AXA établit avoir versé au SDC la somme dont elle réclame aujourd’hui le remboursement par MIC, soit 17 917, 34 euros ;
Attendu que MIC INSURANCE, qui n’a pas cru devoir déposer ses pièces, ne justifie pas de la franchise de 3 000 euros dont elle excipe ;
Attendu qu’ainsi il convient de faire pleinement droit à AXA, la somme de 17 917, 34 euros portant intérêt légal au jour de l’assignation ;
Sur les autres chefs :Attendu qu’il n’apparait nullement inéquitable de laisser à chacune des parties l’entière charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
Attendu que les dépens seront à la charge de la partie défenderesse succombante ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE,
MET hors de cause la SAS LEADER UNDERWRITING,
CONDAMNE la SA MIC INSURANCE à verser à la SA AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits du Syndicat de copropriétaires de [Adresse 6] [Adresse 3], la somme de 17 917, 34 euros assortie de l’intérêt légal à compter du 1er août 2022,
REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, nonobstant appel,
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SA MIC INSURANCE,
Ainsi fait et rendu le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaire, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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