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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 11 mars 2025, n° 24/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 10]
[Localité 6]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00213 – N° Portalis DB26-W-B7I-IFRT
Jugement du 11 Mars 2025
Minute n°
[O] [P]
C/
[14]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 11.03.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 3]
Présent
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [9].
Créancier :
[14]
[Adresse 2],
[Localité 5]
Absente
Monsieur [O] [P] a saisi le 19 juin 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 16 juillet suivant.
Dans sa séance du 26 novembre 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 100,59 euros et un effacement partiel en fin de plan.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 décembre 2024, Monsieur [O] [P] a formé un recours contre cette décision en contestant la capacité de remboursement retenue trop élevée et les ressources retenues par la commission pour y parvenir.
Monsieur [O] [P] et l’unique créancier [13] ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience du 21 janvier 2025, Monsieur [O] [P] a exposé vouloir contester la créance de [13] qui n’a jamais répondu à ses demandes de remise de dette et a confirmé contester la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement, son budget étant tout juste équilibré avec des ressources modestes.
[13] n’a pas comparu mais a adressé un courrier rappelant les sommes réclamées au débiteur dans le cadre d’un indu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIVATION
Sur les mesures imposées
Pour la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [O] [P] s’élève à la somme de 10.011,07 euros au titre d’une dette à l’égard de [13] qui lui a notifié un indu. Monsieur [O] [P] a formé un recours gracieux contre cette notification qui a été rejeté. Le débiteur n’a pas exercé de recours contentieux contre cette décision. Il n’appartient pas au juge du surendettement de statuer sur le bien fondé de la notification d’un indu.
Pour retenir une capacité de remboursement de 100,59 euros, la commission de surendettement a retenu des ressources de 1.546,35 euros composées de l’AAH et de la pension d’invalidité perçues par le débiteur et une contribution aux charges de sa concubine de 597,35 euros.
Des charges ont été retenues pour 1.445 euros composées de divers forfaits pour une personne, un loyer de 527 euros, un complément de mutuelle de 19 euros et un complément de charges courantes de chauffage pour 33 euros.
Il résulte des éléments communiqués par Monsieur [O] [P] que sa pension d’invalidité s’élève à 912,99 euros et l’AAH à la somme de 68,37 euros.
Sa compagne est retraitée et perçoit à la lecture de l’avis d’imposition une pension mensuelle moyenne de 1.039 euros.
La contribution aux charges peut être retenue pour 634 euros.
La quotité saisissable suivant le barème des saisies des rémunérations s’élève à 105 euros et la capacité réelle de remboursement à la somme de 170,36 euros. La plus faible des deux sommes peut être retenue.
En conséquence, la capacité de remboursment de 100,59 euros retenue par la commission de surendettement est adaptée à la situation du débiteur en application des dispositions légales.
Il n’y a donc pas lieu de modifier le plan de désendettement en l’absence de contestation du créancier.
La décision de la commission de surendettement en date du 26 novembre 2024 sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare recevable Monsieur [O] [P] en sa contestation des mesures imposées ;
Dit n’y avoir à statuer sur la contestation de la créance de [13];
Maintient la capacité de remboursement de Monsieur [O] [P] à la somme de 100,59 euros par mois ;
Dit que Monsieur [O] [P] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies par la commission de surendettement le 26 novembre 2024 en annexe à la présente décision à compter du 1er avril 2025 ;
Dit que Monsieur [O] [P] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune;Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [O] [P] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;Rappelle que la présente décision sera communiquée au [11] ([12]) géré par la [8] aux fins d’inscription de la situation du débiteur ;
Invite Monsieur [O] [P] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de leur budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 4] à [Localité 7] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
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