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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 2, 19 déc. 2024, n° 23/02588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 19 Décembre 2024
N° RG 23/02588 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJB5
DEMANDEUR :
Madame [K] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Ayant comme avocat Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant comme avocat Me Jacky ATTIAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 37
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Chantal DE CARFORT et Me Jacky ATTIAS
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [K] [H] et Monsieur [Y] [B] et service des impôts
Extrait exécutoire à : l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en divorce en date du 03 mai 2023,
Vu l’acte sous signature privée d’acceptation du principe de la rupture du mariage de Monsieur [B] en date du 12 octobre 2023,
Vu l’acte sous signature privée d’acceptation du principe de la rupture du mariage de Madame [H] en date du 26 octobre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 décembre 2023,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Madame [K] [H]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 15] (92)
ET
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 5] 1981à [Localité 12] (92)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 14] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er juillet 2023 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] à verser à Madame [H], au titre de la prestation compensatoire, la somme en capital de 10 000€ ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE l’accord de Monsieur [B] et de Madame [H] pour que chacun assure sa part de l’imposition sur les revenus au prorata de leurs revenus pour l’année 2023 ;
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE que Madame [H] et Monsieur [B] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,la vie privée,les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents et effets personnels des enfants, tels que, notamment, les papiers d’identité et le carnet de santé, les suivent dans leurs déplacements ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord des parents, selon les modalités suivantes :
en période scolaire : une fin de semaine sur deux du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures,pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
DIT que les trajets sont pris en charge par le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que, par dérogation, ce droit de visite et d’hébergement est étendu aux jours fériés du calendrier scolaire, qui précèdent ou suivent immédiatement les périodes pendant lesquelles le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement exerce son droit ;
DIT qu’au besoin par dérogation, le père accueille l’enfant le jour de la fête des pères, et la mère l’accueille le jour de la fête des mères de 9 heures à 18 heures ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
DIT que la moitié des vacances est décomptée en fonction de la durée des vacances scolaires et non du mois des vacances ;
RAPPELLE que les enfants ont le droit de communiquer librement avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE à 300€ par mois et par enfant, soit à 600€ par mois, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de la présente décision;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d’hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision,
INDEXE cette contribution sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée de plein droit chaque année le mois anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à nom du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
saisie-attribution dans les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants et décidés d’un commun accord, c’est à dire les frais de scolarité (école privé, voyage scolaire), les frais des activités extra-scolaires et les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale / complémentaire santé sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, tant sur le principe que sur le montant de la dépense et qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Madame [H] et Monsieur [B] chacun par moitié aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation ;
RAPPELLE que les tiers qui interviennent dans la vie des enfants mineurs, dès lors qu’ils ont été avertis de la séparation du couple parental, sont tenus d’une obligation d’information à l’égard de chacun des parents, laquelle pèse notamment sur les administrations, organismes publics ou privés, le personnel médical, les directeurs d’école et chefs d’établissements ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ , Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/02588 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJB5
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 19 Décembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alexandra ROELENS
Greffier : Charlotte BOUEZ
Dans la cause entre :
Madame [K] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Jacky ATTIAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 37
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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