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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 26/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 31 mars 2026
MINUTE N° 26/291
N° RG 26/00155 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RRYM
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 10 mars 2026 et de Cécile CANDAS, greffieère, lors du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [K] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Franck ZEITOUN, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 467
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A. ALLIANZ IARD, assureur de Monsieur [K] [Q]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
Dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du code de procédure civile
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 28 mars 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00122, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [K] [Q], désigné Monsieur [C] [B], en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 28 octobre 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00836, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SA AXA, en qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE [Adresse 1].
Par assignation délivrée le 17 février 2026, Monsieur [K] [Q] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur multirisque habitation, et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [K] [Q], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [K] [Q], représentée par son conseil dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves par courrier adressé au tribunal le 6 mars 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par courrier en date du 5 février 2026, l’expert a émis un avis favorable au projet d’attraire le défendeur à la cause.
Il ressort des pièces versées aux débats, par Monsieur [K] [Q] que, dans le cadre de la situation litigieuse, celui-ci est assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD conformément à l’attestation du 25 février 2016.
En conséquence, Monsieur [K] [Q] justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [K] [Q].
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [K] [Q], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne pouvant être réservés, ils seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [K] [Q], les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 28 mars 2025 désignant Monsieur [C] [B], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que Monsieur [K] [Q] communiquera sans délai à la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur multirisque habitation, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [K] [Q], à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [K] [Q], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Monsieur [K] [Q] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur multirisque habitation, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [K] [Q].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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