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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 27 févr. 2026, n° 24/04695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/04695 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBC43
N° MINUTE : 26/00088
JUGEMENT
DU 27 Février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
à :
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Décembre 2025
DÉCISION : Contradictoire
Prononcée par Wendy THY-TINE, juge placée déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre selon l’ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 30 octobre 2025, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me Pierre HOARAU
CCC à [D] [P]
Le
N° RG 24/04695 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBC43 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 27 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de contrat de crédit n°50562291224 signée le 5 décembre 2020, Monsieur [D], [B] [P] a souscrit auprès de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LBPCF), prise en la personne de son représentant légal, un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4,20 % et au taux annuel effectif global de 4,50 %, remboursable en quatre-vingt-neuf mensualités de 263,88 euros, hors assurance facultative.
Les fonds ont été débloqués le 28 décembre 2020.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la banque a, par la lettre recommandée avec accusé réception du 10 avril 2024 reçue le 16 avril 2024, mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 928,92 euros, sous quinzaine soit avant le 25 avril 2024, à peine de déchéance du terme.
En l’absence de régularisation, elle a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2024 reçue le 28 juin 2024.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 10 décembre 2024, la société LBPCF a saisi le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de condamnation de Monsieur [D], [B] [P] à lui payer la somme de 15 838,32 euros, augmentée des intérêts de droit, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été fixée le 10 mars 2025, retenue le 14 avril 2025 et mise en délibéré le 17 juin 2025.
Compte tenu de difficultés de service, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 8 décembre 2025.
A l’audience du 10 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit et de la notice d’assurance.
La société demanderesse a, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 mars 2025, répondu aux moyens de droit ainsi soulevés et sollicité, à l’audience du 8 décembre 2025, le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [D], [B] [P] n’a pas comparu aux audiences des 10 mars et 14 avril 2025. Il s’est présenté en personne le 8 décembre 2025.
Il est expressément fait renvoi aux écritures de la partie demanderesse pour ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil et que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Il incombe dès lors au juge de rechercher quelle est la date du premier incident de paiement non régularisé, abstraction faite des report d’échéances unilatéralement opérées par la banque.
En l’espèce, selon les pièces produites en demande notamment les historiques de compte, l’emprunteur a bénéficié de reports d’échéances (novembre 2022 et mars, août et décembre 2023), tel que prévu par le contrat de prêt en son article X.5-B, lequel stipule que le report en fin de crédit d’une à trois échéances de remboursement consécutives ou non sur une année glissante dans la limite de douze mois supplémentaires à la durée commerciale maximum du prêt souscrit est possible à la demande de l’emprunteur.
En tout état de cause, la société demanderesse ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle a accordé à l’emprunteur des reports d’échéances à sa demande et ne prouve pas davantage le paiement des indemnités contractuelles correspondantes en cas de report de mensualités.
Par conséquent, par imputation des règlements sur les dettes les plus anciennes, il sera retenu que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 10 octobre 2023.
La présente action ayant été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 10 septembre 2024, il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l’obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité du consommateur par l’établissement de crédit doit être relevée d’office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
L’arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 I oblige, en outre, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; les éléments de preuve devant être apportés conformément au modèle annexé à l’arrêté et restitués sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. L’article 13-III dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges. L’article 13 IV précise enfin que les établissements ou organismes mentionnés au I de l’article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l’article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 avant leur retrait d’agrément.
Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire.
En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société LBPCF produit une fiche de renseignement, la carte nationale d’identité de l’emprunteur, son contrat de travail à durée indéterminée, sa fiche de paie du mois de novembre 2020, son avis de taxe foncière 2020, une facture d’électricité et la preuve de consultation du FICP.
La pérennité du contrat de travail de l’emprunteur et la réalité de ses revenus ont été vérifiés, tout comme ses charges. Pour autant, si la preuve de consultation du FICP satisfait au formulaire figurant en annexe de l’arrêté susvisé, force est de constater l’absence d’indication de l’ensemble des prénoms de l’emprunteur créant un risque d’homonymie.
Ainsi, la société demanderesse n’a pas satisfait à son obligation de vérification préalable.
Sur le formalisme de l’encadré du contrat de prêt personnel
L’article R. 312-10 2° f du code de la consommation oblige l’emprunteur à mentionner, dans l’encadré prévu par l’article L. 312-28 du même code, toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG), c’est-à-dire les diverses propositions retenues pour le calcul du taux annuel, soit par exemple : « le prêt est de x euros, il est remboursé à l’aide de x mensualités de x euros, la première est payable x jours après le déblocage des fonds, il y a x euros de frais, ces frais sont déduits du montant prêté (ou s’ajoutent aux x premières mensualités, ou sont compris dans ces x premières), le taux de période en résultant est de x % par mois, et le TAEG est calculé à l’aide de la méthode d’équivalence en fonction du nombre de périodes dans l’année (12) ».
Ce sont, d’une manière générale, tous les éléments chiffrés entrant dans la formule mathématique mentionnée à l’article R. 313-1 devenu R. 314-3 du code de la consommation et figurant en annexe dudit code qu’il incombe au prêteur de détailler.
En cas de manquement à cette obligation à laquelle renvoie l’article L. 312-28 du code de la consommation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-4 du même code.
En l’espèce, l’encadré du prêt litigieux omet d’indiquer la méthode utilisée (méthode d’équivalence) de sorte que son absence entache la validité même de la mention du TAEG.
En conséquence, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres points soulevés d’office au vu de la gravité des manquements constatés, la société LBPCF sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la créance restant due
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par Monsieur [D], [B] [P] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués par eux, tels qu’ils résultent des pièces produites.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, des historiques des versements et du détail de la créance, la créance du prêteur est égale 10 880,05 euros composée comme suit :
capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel : 20 000 euros,sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel (échéances, primes d’assurance, intérêts de retard) : 9 119,95 euros.
Par conséquent, il sera condamné au paiement de cette somme à la société CMOI, avec intérêt au taux légal.
Sur les intérêts moratoires
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Le taux d’intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel débiteur fixé à 4,20 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur [D], [B] [P] qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par le CMOI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Monsieur [D], [B] [P];
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, au titre du prêt personnel n°50562291224 conclu le 5 décembre 2020 avec Monsieur [D], [B] [P], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] ([Localité 2]), à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [D], [B] [P] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 10 880,05 (dix mille huit cent quatre-vingt et cinq centimes) euros en principal au titre du solde impayé de ce prêt personnel, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D], [B] [P] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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