Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 22 mai 2025, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00073 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LRU
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 22 mai 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son Syndic la société IMMO DE FRANCE [Localité 8] ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1392
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [C] [R]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour conseil Me Sébastien BOUTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0311
non comparant, ni représenté
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-011689 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me SALEM
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me BOUTES
Le :
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 27 mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
insusceptible d’appel
Décision du 22 Mai 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00073 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LRU
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 novembre 2023, publié le 10 janvier 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 1, sous les références 2024 S numéro 2, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [I] [R] situés à la même adresse, et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par actes en date du 7 mars 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d 'orientation aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 6 500 €, de mentionner le montant de sa créance à la somme globale de 13 677,39 €, de condamner le débiteur saisi au paiement de la somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement d’orientation du 28 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— Mentionné le montant total retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires poursuivant à l’encontre de M. [I] [R] à la somme de 13 677,39 €,
— Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1 858,34 €, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
— Autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 12 000 €,
— Dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 27 mars 2025.
A cette audience, seul le créancier poursuivant a comparu et réitéré sa demande de voir ordonnée la vente forcée des biens saisis.
Par courriel du 25 mars 2025, le conseil du débiteur a indiqué n’avoir reçu aucune offre et demander l’autorisation de poursuivre la vente amiable.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque, à l’issue de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable et imparti au débiteur un délai pour y procéder, il ne peut, à l’audience de renvoi, accorder de délai supplémentaire que dans la limite de trois mois, à la condition que le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et à seule fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix en a été consigné ; lorsque ces conditions sont remplies, il constate la vente et ordonne la radiation des hypothèques prises du chef du débiteur, par un jugement insusceptible d’appel.
Selon le même texte, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée.
L’article R. 322-22 3ème et 4ème alinéas dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
Par jugement en date du 28 novembre 2024, le débiteur saisi a été autorisé à vendre son bien à l’amiable pour un montant minimum de 12 000 euros.
Il n’a pas justifié, à l’audience de rappel, de la réalisation dans le délai de ladite vente, ni d’un engagement écrit d’acquisition à des conditions conformes à celles prévues par le jugement d’orientation.
Dans ces conditions, il ne peut lui être octroyé un délai supplémentaire afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, comme le permet l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Aussi, il convient, en application des dispositions de l’article R. 322-22 et R. 322-25 de ce code, d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée de l’immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.
La consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement d’orientation du 28 novembre 2024 ;
Constate que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par le jugement d’orientation ;
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 23 novembre 2023 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra le jeudi 11 septembre 2025 à 14 heures ;
Désigne Me [V] [N], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [K] [Y], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Climatisation ·
- Thermodynamique ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Spécialité ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Défense au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Mise en état ·
- Accident du travail
- Véhicule ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Dissimulation ·
- Patrimoine ·
- Demande d'avis ·
- Recours ·
- Vente
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Constat ·
- Adresses ·
- Géomètre-expert ·
- Préjudice esthétique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Ministère
- Énergie nouvelle ·
- Registre du commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Société par actions ·
- Personnes ·
- Lettre simple
- Consommation ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Consultation ·
- Contentieux ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Report
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Miel ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Comptable ·
- Expertise ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Iode ·
- Assesseur ·
- Cotisations
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Ordonnance du juge ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.