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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. de la filiation g, 13 janv. 2026, n° 23/03594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 10]-[Localité 9]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2026/12
DU : 13 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 23/03594 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PII3
Jugement Rendu le 13 Janvier 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Madame [X] [U] [T],
née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Ludovic BINELLO, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [I] [L],
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 13] – REP. DEM. DU CONGO,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Régine DA COSTA-SIMON, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [C] [M] [P],
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] – ZAIRE,
demeurant [Adresse 6]
défaillant
Madame [F] [U] [T],
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] – ZAIRE,
demeurant [Adresse 6]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge
Assesseur : Samira REKIK, Juge
Greffier : Patricia SAINT SURIN
Avec l’intervention du ministère public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Janvier 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 12 mars 2024 ;
Vu le rapport d’expertise ;
DIT que Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 13] au en REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO n’est pas le père de l’enfant [X] [U] [T] née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 15] (93) ;
ANNULE la reconnaissance n°11 effectuée le 24 janvier 2003 Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 13] en REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO à l’égard de l’enfant [X] [U] [T] née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 15] (93), à la mairie de [Localité 8] (92) ;
DECLARE Madame [X] [U] [T] recevable en son action en établissement de paternité ;
DIT que Monsieur [C] [M] [P] né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 11] au ZAÏRE est le père de l’enfant [X] [U] [T] née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 15] (93) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant [X] [U] [T] née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 15] (93) et de l’acte de reconnaissance, étant rappelé que la transcription s’effectue à l’initiative des parties directement auprès de l’officier d’état civil ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L], Monsieur [C] [M] [P] et Madame [F] [U] [T] aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14] ;
Ainsi fait et rendu le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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